JORF n°2 du 4 janvier 2005

Article 2

Article 2

Sont électeurs :
- les fonctionnaires en position d'activité (y compris les agents bénéficiant des droits à congés énumérés à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée) exerçant leurs fonctions à la date de la consultation dans les services du ministère des affaires étrangères relevant de la compétence du premier comité technique paritaire ministériel ainsi que les agents relevant d'une autre administration détachés ou mis à disposition en fonctions dans lesdits services ;
- les agents contractuels en position d'activité employés dans les services du ministère des affaires étrangères relevant de la compétence du premier comité technique paritaire ministériel pour une période d'activité continue supérieure à six mois et en fonctions depuis au moins trois mois à la date de la consultation.


Historique des versions

Version 1

Sont électeurs :

- les fonctionnaires en position d'activité (y compris les agents bénéficiant des droits à congés énumérés à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée) exerçant leurs fonctions à la date de la consultation dans les services du ministère des affaires étrangères relevant de la compétence du premier comité technique paritaire ministériel ainsi que les agents relevant d'une autre administration détachés ou mis à disposition en fonctions dans lesdits services ;

- les agents contractuels en position d'activité employés dans les services du ministère des affaires étrangères relevant de la compétence du premier comité technique paritaire ministériel pour une période d'activité continue supérieure à six mois et en fonctions depuis au moins trois mois à la date de la consultation.