JORF n°2 du 4 janvier 2005

Article 13

Article 13

Le bureau de vote central constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargements. Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote central procède immédiatement au dépouillement des votes.


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Version 1

Le bureau de vote central constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargements. Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote central procède immédiatement au dépouillement des votes.