JORF n°2 du 4 janvier 2005

Arrêté du 28 décembre 2004

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité et le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 171-3 et R. 171-3 à R. 171-6 ;

Vu le code rural ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 8 novembre 2004, Arrêtent :

Article 2

Les personnes visées à l'article 1er mentionnent sur la déclaration des revenus non salariés agricoles de l'année précédant celle de la détermination de l'activité principale :
1° Si la ou les activités auxquelles elles ont consacré la part la plus importante de leur temps de travail durant cette année ont été leurs activités non salariées agricoles ou leurs activités non salariées non agricoles ;
2° Lorsqu'elles sont dans l'une des situations visées au III de l'article R. 171-3 du code de la sécurité sociale, les recettes hors taxes réalisées respectivement au titre de leurs activités non salariées agricoles et de leurs activités non salariées non agricoles et le régime d'imposition de ces activités ; pour les activités exercées dans le cadre d'une société ou d'un groupement mentionné aux articles 8, 62, 71 ou 206 du code général des impôts, ces recettes sont retenues à hauteur des droits des intéressés dans les bénéfices.

Article 3

Les caisses de mutualité sociale agricole communiquent aux caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité, au plus tard le 10 novembre de l'année de détermination de l'activité principale, les données mentionnées à l'article 2. Elles leur communiquent également le montant des revenus retenus pour le calcul de la contribution visée à l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale et due au titre de l'année précédant celle de la détermination de l'activité principale.
Les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles communiquent aux caisses de mutualité sociale agricole, au plus tard pour le 10 novembre de l'année de détermination de l'activité principale, les montants des revenus retenus pour le calcul de la contribution visée à l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale et due au titre de l'année précédant celle de la détermination de l'activité principale. Elles leur précisent également, le cas échéant, si ces revenus et ceux déclarés par les intéressés au titre de leurs activités agricoles font l'objet d'une imposition unique dans la même catégorie fiscale et cette catégorie.

Article 4

Les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, si elles étaient compétentes l'année précédant celle de la détermination de l'activité principale pour servir les prestations d'assurance maladie et maternité aux personnes mentionnées à l'article 1er, ou, dans le cas contraire, les caisses de mutualité sociale agricole, procèdent à la détermination de l'activité principale. Elles adressent pour accord, au plus tard le 1er décembre de chaque année, leurs conclusions aux régimes auxquels lesdites personnes sont affiliées à raison de leurs activités non salariées, en communiquant à l'appui de ces conclusions les données visées aux articles 2 et 3. L'absence d'observations sous dix jours vaut approbation.

Article 5

Les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, si elles étaient compétentes l'année précédant celle de la détermination de l'activité principale pour servir les prestations d'assurance maladie et maternité aux personnes mentionnées à l'article 1er, ou, dans le cas contraire, les caisses de mutualité sociale agricole informent lesdites personnes du régime de l'activité principale auquel elles doivent être rattachées, dans le délai de quinze jours suivant celui évoqué à la dernière phrase de l'article 4.

Article 6

Le directeur de la sécurité sociale au ministère des solidarités, de la santé et de la famille et le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 décembre 2004.

Le ministre des solidarités,

de la santé et de la famille,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale :

Le sous-directeur du financement

de la sécurité sociale,

J.-L. Rey

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et de la ruralité,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la forêt et des affaires rurales :

Le sous-directeur de la protection sociale,

P. Abraham

Le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce, de l'artisanat,

des professions libérales

et de la consommation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des entreprises commerciales,

artisanales et de service :

La chef de service,

C. Gras