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Arrêté du 24 décembre 2002

Abrogé1 janvier 2009

La ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu la directive 91/676/CEE du Conseil des Communautés européennes du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquête publique ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 2001-34 du 10 janvier 2001 relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;

Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 17 octobre 2002,

Abrogé1 janvier 2009

Créé le 11 février 2003

Le présent arrêté fixe les prescriptions techniques applicables aux élevages bovins soumis à autorisation sous les rubriques 2101-1 et 2101-2 de la nomenclature.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 11 février 2003

Les dispositions du présent arrêté sont applicables immédiatement après sa publication au Journal officiel aux installations nouvelles.
Les délais de mise en conformité avec le présent arrêté sont définis par arrêté préfectoral pour les installations autorisées antérieurement. Ils sont compatibles avec les délais qui peuvent être par ailleurs fixés dans le cadre des programmes d'action en vue de la protection des eaux par les nitrates d'origine agricole ou du programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole. Ces délais ne pourront en aucun cas dépasser le 31 décembre 2006.
Les dispositions de l'article 4 ne s'appliquent, dans le cas des extensions des installations déjà autorisées, qu'aux nouveaux bâtiments d'élevage ou à leurs annexes nouvelles. Elles ne s'appliquent pas lorsqu'un exploitant doit, pour mettre en conformité son installation autorisée avec les dispositions du présent arrêté, réaliser des annexes ou reconstruire sur le même site un bâtiment de même capacité.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 11 février 2003

Au sens du présent arrêté, on entend par :
  • habitation : un local destiné à servir de résidence permanente ou temporaire à des personnes (logement, pavillon, hôtel, etc.) ;
  • local habituellement occupé par des tiers : un local destiné à être utilisé couramment par des personnes (établissements recevant du public, bureau, magasin, atelier, etc.) ;
  • bâtiment d'élevage : les locaux d'élevage, les aires d'exercice, de repos, d'attente, les couloirs de circulation des animaux ;
  • annexes : les bâtiments de stockage de fourrages, les silos, les installations de stockage des aliments, les ouvrages d'évacuation, de stockage et de traitement des effluents, les aires d'ensilage, la salle de traite, la fromagerie ;
  • effluents : les déjections liquides ou solides, les fumiers, les eaux de pluie qui ruissellent sur les aires découvertes accessibles aux animaux, les jus d'ensilage et les eaux usées issues de l'activité d'élevage, de la salle de traite, de la laiterie et de la fromagerie.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 11 février 2003

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Chapitre Ier : Localisation

Abrogé1 janvier 2009

Chapitre IV : Autosurveillance

Abrogé1 janvier 2009

NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention

des pollutions et des risques,

P. Vesseron

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du mardi 11 février 2003 au mercredi 31 décembre 2008

Arrêté du 24 décembre 2002
Article 1
Article 2
Article 3
Chapitre Ier : Localisation
Chapitre II : Règles d'aménagement
Chapitre III : Règles d'exploitation
Chapitre IV : Autosurveillance
Article 28