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Loi n° 93-24 du 8 janvier 1993

Travaux préparatoires : loi n° 93-24.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Jean-Marie Bockel, au nom de la commission de la production et des échanges, n° 3091 rectifié ;

Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 3 décembre 1992.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture après déclaration d'urgence, n° 85 (1992-1993) ;

Rapport de M. Jean-François Le Grand, au nom de la commission des affaires économiques, n° 99 (1992-1993) ;

Discussion et adoption le 15 décembre 1992.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 3146 ;

Rapport de M. Jean-Marie Bockel, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3154 ;

Discussion et adoption le 19 décembre 1992.

Sénat :

Rapport de M. Jean-François Le Grand, au nom de la commission mixte paritaire, n° 142 (1992-1993) ;

Discussion et rejet le 20 décembre 1992.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 3146 ;

Rapport de M. Jean-Marie Bockel, au nom de la commission de la production et des échanges, n° 3212 ;

Discussion et adoption le 20 décembre 1992.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 169 (1992-1993) ;

Rapport de M. Jean-François Le Grand, au nom de la commission des affaires économiques, n° 171 (1992-1993) ;

Discussion et adoption le 21 décembre 1992.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, n° 3220 ;

Rapport de M. Jean-Marie Bockel, au nom de la commission de la production et des échanges, n° 3228 ;

Discussion et adoption définitive le 22 décembre 1992.

Créé le 9 janvier 1993

Art. 1er. - Sur des territoires remarquables par leur intérêt paysager, définis en concertation avec les collecti vités territoriales concernées et lorsque lesdits territoires ne sont pas l’objet de prescriptions particulières prises en application de l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme, l’Etat peut prendre des directives de protection et de mise en valeur des paysages.

Ces directives déterminent les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères qui sont applicables à ces territoires. Elles sont élaborées à l’initiative de l’Etat ou de collectivités territoriales. Elles font l’objet d’une concertation avec l’ensemble des collectivités territoriales intéressées et avec les associations de défense de l’environnement et des paysages agréées et les organisations professionnelles concernées. Elles sont approuvées par décret en Conseil d’Etat.

Les schémas directeurs, les schémas de secteur et les plans d’occupation des sols ou tout document d’urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec les directives de protection et de mise en valeur des paysages. Leurs dispositions sont opposables aux demandes d’auto risation de défrichement, d’occupation et d’utilisation du sol :

a) En l’absence de plan d’occupation des sols opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu ;

b) Lorsqu’un plan d’occupation des sols ou tout docu ment d’urbanisme en tenant lieu est incompatible avec leurs dispositions.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article.

Art. 2. - Il est inséré, dans le chapitre IV du titre IV du livre II du code rural, un article L. 244-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 244-1. - Les parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection de l’environnement, d’aménagement du territoire, de développement économique et social et d’éducation et de formation du public. Ils constituent un cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur de la préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel.

« La charte du parc détermine pour le territoire du parc les orientations de protection, de mise en valeur et de développement et les mesures permettant de les mettre en œuvre. Elle comporte un plan élaboré à partir d’un inventaire du patrimoine indiquant les différentes zones du parc et leur vocation, accompagné d’un document déterminant les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc.

« La charte constitutive est élaborée par la région avec l’accord de l’ensemble des collectivités territoriales concernées et en concertation avec les partenaires intéressés. Elle est adoptée par décret portant classement en parc naturel régional pour une durée maximale de dix ans. La révision de la charte est assurée par l’organisme de gestion du parc naturel régional.

« L’Etat et les collectivités territoriales adhérant à la charte appliquent les orientations et les mesures de la charte dans l’exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la cohérence de leurs actions et des moyens qu’ils y consacrent. Les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. »

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 9 janvier 1993

I. (Paragraphe modificateur)
II. - Les modalités d'application du présent article aux zones d'aménagement concerté créées dont le plan d'aménagement de zone est en cours d'élaboration seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 9 janvier 1993

Les biens immobiliers acquis par le fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme peuvent être cédés gratuitement au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres en vue de leur incorporation au domaine propre de cet établissement ou incorporés gratuitement dans le domaine forestier privé de l'Etat. La présente disposition prend effet au 1er janvier 1993.

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 9 janvier 1993

L'Etat peut décider l'élaboration d'inventaires locaux et régionaux du patrimoine faunistique et floristique. Les collectivités territoriales sont informées de cette élaboration. Ces inventaires sont étudiés sous la responsabilité scientifique du muséum national d'histoire naturelle.
Lors de l'élaboration d'un plan d'occupation des sols, le préfet communique à la commune ou à l'établissement public compétent toutes informations contenues dans ces inventaires utiles à cette élaboration.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 8 janvier 1993.

FRANÇOIS MITTERRAND
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
PIERRE BÉRÉGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
MICHEL VAUZELLE

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
PAUL QUILÈS

Le ministre de l'agriculture et du développement rural,
JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre de l'environnement,
SÉGOLÈNE ROYAL

Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,
JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le ministre du budget,
MARTIN MALVY

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,
JEAN-PIERRE SUEUR

En vigueur depuis le samedi 9 janvier 1993

Loi n° 93-24 du 8 janvier 1993
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