Arrêté du 24 décembre 2002

Chapitre Ier : Localisation

Abrogé1 janvier 2009
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 11 février 2003

Les bâtiments d'élevage et leurs annexes sont implantés :
  • à au moins 100 mètres des habitations occupées par des tiers (à l'exception des logements occupés par des personnels de l'exploitation de l'installation et des gîtes ruraux dont l'exploitant a la jouissance) ou des locaux habituellement occupés par des tiers, des stades ou des terrains de camping agréés (à l'exception des terrains de camping à la ferme) ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers ;
  • à au moins 35 mètres des puits et forages, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les eaux soient destinées à l'alimentation en eau potable ou à l'arrosage des cultures maraîchères, des rivages, des berges des cours d'eau ;
  • à au moins 200 mètres des lieux de baignade (à l'exception des piscines privées) et des plages ;
  • à au moins 500 mètres des piscicultures soumises à autorisation ou déclaration sous la rubrique 2130 de la nomenclature des installations classées et des zones conchylicoles, sauf dérogation liée à la topographie et prévue par l'arrêté d'autorisation.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 11 février 2003

Dans le cas de modifications, d'extensions ou de regroupement d'installations en fonctionnement régulier ou fonctionnant au bénéfice des droits acquis conformément aux dispositions de l'article L. 513-1 du code de l'environnement, des dérogations aux dispositions de l'article 4 peuvent être accordées par l'arrêté préfectoral d'autorisation, sous réserve du respect des conditions fixées ci-après.
Pour délivrer ces dérogations, le préfet, sur la base de l'étude d'impact ou de la déclaration de modification établie conformément à l'article 20 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, impose les prescriptions qui assurent que ces modifications n'entraînent pas d'augmentation des inconvénients pour les intérêts visés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
La distance d'implantation par rapport aux habitations occupées par des tiers, des locaux habituellement occupés par des tiers, des terrains de camping agréés ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers ne pourra toutefois pas être inférieure à 50 mètres pour les nouveaux ouvrages de stockage de fourrage et toute disposition devra être prise pour prévenir le risque incendie.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du mardi 11 février 2003 au mercredi 31 décembre 2008

Chapitre Ier : Localisation
Article 4
Article 5