Arrêté du 24 décembre 2002

Chapitre IV : Autosurveillance

Abrogé1 janvier 2009
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 11 février 2003

L'enregistrement des pratiques de fertilisation azotée est réalisé par la tenue à jour d'un cahier d'épandage pour chaque parcelle ou îlot cultural, y compris pour les parcelles mises à disposition par des tiers. Par îlot cultural, on entend un regroupement de parcelles homogènes du point de vue de la culture concernée, de l'histoire culturale (notamment pour ce qui concerne les successions et les apports organiques) et de la nature du terrain.
Le cahier d'épandage doit regrouper les informations suivantes relatives aux effluents d'élevage issus de l'exploitation :
  • l'identification des parcelles réceptrices épandues en précisant pour les parcelles mises à disposition par des tiers leur identité et adresse ;
  • les superficies effectivement épandues ;
  • les dates d'épandage ;
  • la nature des cultures ;
  • les volumes par nature d'effluents et les quantités d'azote épandues, en précisant les autres apports d'azote organique et minéral ;
  • le mode et le délai d'enfouissement ;
  • le traitement mis en oeuvre pour atténuer les odeurs (s'il existe).

En outre, chaque fois que des effluents d'élevage produits par une exploitation sont épandus sur des parcelles mises à disposition par des tiers, le cahier d'épandage doit comprendre un bordereau cosigné par le producteur des effluents et le destinataire. Ce bordereau est établi à chaque livraison.
Le cahier d'épandage est tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 11 février 2003

En cas de traitement des effluents dans une station d'épuration, des mesures du débit et des analyses permettant de connaître la DCO, la DBO5, les MES, le phosphore et l'azote global (NGL) de l'effluent rejeté dans le milieu naturel sont faites aux frais de l'exploitant au minimum une fois par semestre.
Les résultats de ces analyses sont conservés cinq ans et présentés à sa demande à l'inspecteur des installations classées.
Le point de rejet de l'effluent traité dans le milieu est unique et aménagé en vue de pouvoir procéder à des prélèvements et à des mesures de débit utilisant soit un seuil déversoir dans un regard spécialement aménagé à cet effet, soit une capacité de volume connu.
Une analyse de l'azote et du phosphore contenus dans les boues est réalisée annuellement.
Les résultats de ces analyses sont conservées cinq ans et présentés à sa demande à l'inspecteur des installations classées.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 11 février 2003

Les dispositions du présent arrêté se substituent à celles de l'arrêté du 29 février 1992 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de veaux de boucherie et (ou) de bovins à l'engraissement soumis à autorisation au titre de la protection de l'environnement et de l'arrêté du 29 février 1992 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de vaches laitières et/ou mixtes soumis à autorisation au titre de la protection de l'environnement qui sont abrogés ;
Les circulaires et instructions techniques suivantes sont abrogées :
  • circulaire du 22 janvier 1993 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Rubriques 58-1 et 58-2 ;
  • circulaire du 23 octobre 1995 relative à la capacité de stockage des effluents d'élevage.
Application de la réglementation des installations classées aux élevages. Mise en oeuvre du programme de maîtrise des pollutions agricoles.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du mardi 11 février 2003 au mercredi 31 décembre 2008

Chapitre IV : Autosurveillance
Article 25
Article 26
Article 27