Article 1
Pour l'application du présent arrêté, les données déclarées doivent être conformes aux définitions inscrites à l'article 1er de l'arrêté du 12 juin 2006 susvisé.
1 version
1 cité
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services et la secrétaire d'Etat chargée du commerce extérieur,
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 310-2 et L. 762-1 à L. 762-3 ;
Vu le décret n° 2006-85 du 27 janvier 2006 relatif au régime de déclaration préalable des manifestations commerciales ;
Vu l'arrêté du 12 juin 2006 relatif au régime de déclaration préalable des manifestations commerciales,
Arrêtent :
Pour l'application du présent arrêté, les données déclarées doivent être conformes aux définitions inscrites à l'article 1er de l'arrêté du 12 juin 2006 susvisé.
1 version
1 cité
Une manifestation commerciale bénéficie de la reconnaissance officielle de son caractère international simple et de l'appellation « international » si elle remplit les conditions suivantes :
2 versions
1 cité
Une manifestation commerciale bénéficie de la reconnaissance officielle de son caractère international confirmé et de l'appellation international confirmé dès lors qu'elle satisfait aux conditions suivantes :
Correspondre à la définition du salon professionnel (art. L. 762-2 du code de commerce) ;
Avoir réuni, au cours de sa session précédente, au moins 20 % d'exposants étrangers par rapport au nombre total d'exposants ;
Avoir accueilli, au cours de la session précédente, au moins 25 % de visiteurs professionnels étrangers, y compris les journalistes, par rapport au nombre total de visiteurs professionnels contrôlés, ou un minimum de 1 000 visiteurs étrangers.
Le ministre en charge du commerce extérieur peut compléter la liste des manifestations bénéficiant du caractère international confirmé de salons professionnels qui respecteraient les critères fixés à l'article 2.
2 versions
1 cité
Les salons internationaux définis à l'article 3 sont présumés éligibles à l'assurance prospection de la COFACE. La liste de ces salons est adressée chaque année pour validation au ministre en charge du commerce extérieur.
D'autres salons peuvent être éligibles à l'assurance prospection de la COFACE, au cas par cas, sur décision du ministre en charge du commerce extérieur.
1 version
La reconnaissance du caractère international est valable trois ans.
A l'issue de cette période, l'organisateur peut en demander la prorogation pour une nouvelle période de trois ans sur simple production des éléments fournis dans le dossier initial, relatifs à sa session précédente selon les mêmes modalités que celles de la demande initiale.
1 version
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait à Paris, le 24 avril 2009.
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le secrétaire d'Etat
chargé du commerce, de l'artisanat,
des petites et moyennes entreprises,
du tourisme et des services,
Hervé Novelli
La secrétaire d'Etat
chargée du commerce extérieur,
Anne-Marie Idrac