JORF n°0107 du 8 mai 2009

Article 3

Article 3

Une manifestation commerciale bénéficie de la reconnaissance officielle de son caractère international confirmé et de l'appellation « international confirmé » dès lors qu'elle satisfait aux conditions suivantes :

  1. Correspondre à la définition du salon professionnel (art. 762.2 du code de commerce) ;
  2. Avoir réuni, au cours de sa session précédente, au moins 20 % d'exposants étrangers par rapport au nombre total d'exposants ;
  3. Avoir accueilli, au cours de sa session précédente, au moins 25 % de visiteurs professionnels étrangers, y compris les journalistes, par rapport au nombre total de visiteurs professionnels contrôlés, avec un plancher minimum de 1 000.
    Le ministre en charge du commerce extérieur peut compléter la liste des manifestations bénéficiant du caractère international confirmé de salons professionnels qui respecteraient les critères fixés à l'article 2.

Historique des versions

Version 1

Une manifestation commerciale bénéficie de la reconnaissance officielle de son caractère international confirmé et de l'appellation « international confirmé » dès lors qu'elle satisfait aux conditions suivantes :

1. Correspondre à la définition du salon professionnel (art. 762.2 du code de commerce) ;

2. Avoir réuni, au cours de sa session précédente, au moins 20 % d'exposants étrangers par rapport au nombre total d'exposants ;

3. Avoir accueilli, au cours de sa session précédente, au moins 25 % de visiteurs professionnels étrangers, y compris les journalistes, par rapport au nombre total de visiteurs professionnels contrôlés, avec un plancher minimum de 1 000.

Le ministre en charge du commerce extérieur peut compléter la liste des manifestations bénéficiant du caractère international confirmé de salons professionnels qui respecteraient les critères fixés à l'article 2.