JORF n°0107 du 8 mai 2009

Arrêté du 28 avril 2009

Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le règlement (CEE) n° 3149/92 de la Commission des Communautés européennes du 29 octobre 1992 modifié portant modalités d'application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté ;

Vu le règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 (modifié) établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur ;

Vu le code rural, notamment les articles D. 654-39 à D. 654-100 ;

Vu la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ;

Vu la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, et notamment son article 93 ;

Vu le décret n° 2006-1074 du 28 août 2006 pris en application de l'article 25 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ;

Vu l'arrêté du 23 avril 2008 modifié relatif à la détermination des quantités de référence pour la livraison des producteurs de lait pour la période allant du 1er avril 2008 au 31 mars 2009 (arrêté de campagne livraisons) ;

Vu l'arrêté du 7 mai 2008 relatif à l'attribution des quantités de référence en provenance de la réserve nationale pour la livraison pour la période allant du 1er avril 2008 au 31 mars 2009 (arrêté de redistribution livraisons) ;

Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (office de l'élevage) en date du 17 mars 2009,

Arrêtent :

Article 1

Une taxe est perçue par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) au titre de la campagne 2008-2009 dans les conditions du présent arrêté ; le tarif de cette taxe est de 0,2783 euro par kilogramme de lait (0,2866 euro par litre).

Article 2

La taxe due par les producteurs de lait est calculée sur la base des livraisons en dépassement de leur quota individuel notifié conformément à l'article 3 de l'arrêté de campagne livraisons du 23 avril 2008 susvisé ainsi que, le cas échéant, aux articles 1er et 2 de l'arrêté de redistribution livraisons du 7 mai 2008 susvisé, augmenté des allocations provisoires déterminées en application des articles 5, 6 et 7 de l'arrêté de campagne livraisons du 23 avril 2008 modifié susvisé, et modifié, le cas échéant, des mouvements de quotas pris en compte au titre de la campagne 2008-2009.
Dans la limite des sous-réalisations comptabilisées en application de l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté de campagne livraisons du 23 avril 2008 susvisé et qui restent disponibles après affectation des allocations provisoires par les acheteurs de lait, FranceAgriMer procède à une péréquation de ces quantités entre les acheteurs. FranceAgriMer les réalloue à ceux dont le taux d'allocations provisoires aux producteurs qui leur livrent du lait calculé conformément aux articles 5 et 6 de l'arrêté de campagne livraisons du 23 avril 2008 susvisé est inférieur à 2 %. La réallocation est calculée de manière à réduire le dépassement de leurs producteurs subsistant après affectation des allocations provisoires et dans la limite de ce dépassement. Toutefois, le cumul de cette réallocation et de l'allocation provisoire ne peut excéder pour chaque producteur 2 % de son quota.

Article 3

L'assiette de la taxe déterminée dans les conditions fixées ci-dessus est réduite, le cas échéant, des dons de lait effectués par le producteur dans la limite de 3 000 litres, corrigés de la matière grasse.
Le volume total au niveau national des dons de lait qui peuvent être pris en considération ne peut toutefois excéder 25 000 tonnes. Dans le cas contraire, une réduction linéaire est appliquée par FranceAgriMer.

Article 4

Dans la limite des disponibilités constatées au niveau national en fin de campagne 2008-2009, FranceAgriMer rembourse aux acheteurs une partie de la taxe due par les producteurs qui leur livrent du lait, après application des articles 2 et 3 du présent arrêté et à concurrence du montant restant à leur charge, calculée de la manière suivante : les producteurs dont le quota individuel est inférieur ou égal à 140 000 litres bénéficient d'un remboursement maximum de 2 866 euros, équivalant à une quantité de 10 000 litres.
Afin de réduire les effets de seuil, les producteurs dont le quota est compris entre 140 000 litres et X litres bénéficieront d'un remboursement complémentaire, établi de manière à leur permettre d'atteindre Y litres, allocations provisoires comprises et après application du mécanisme correcteur visé à l'article 2, avec
X = (140 000* (1 + A) + 10 000)/(1 + A) ;
Y = 140 000* (1 + A) + 10 000,
où A est le taux d'allocation provisoire consenti par l'acheteur ramené le cas échéant à 2 %.

Article 5

Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires, le directeur des affaires financières sociales et logistiques du ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur du budget du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 avril 2009.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Michel Barnier

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth