JORF n°0107 du 8 mai 2009

Article 5

Article 5

La reconnaissance du caractère international est valable trois ans.
A l'issue de cette période, l'organisateur peut en demander la prorogation pour une nouvelle période de trois ans sur simple production des éléments fournis dans le dossier initial, relatifs à sa session précédente selon les mêmes modalités que celles de la demande initiale.


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Version 1

La reconnaissance du caractère international est valable trois ans.

A l'issue de cette période, l'organisateur peut en demander la prorogation pour une nouvelle période de trois ans sur simple production des éléments fournis dans le dossier initial, relatifs à sa session précédente selon les mêmes modalités que celles de la demande initiale.