Créé le 18 mai 2001
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Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
Vu le règlement (CEE) n° 2137/92 ;
Vu le règlement (CEE) n° 461/93 de la Commission du 26 février 1993 établissant les modalités de la grille communautaire de classement des carcasses d'ovins, et notamment son article 7 ;
Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 214-3 ;
Vu le décret n° 94-808 du 12 septembre 1994 portant application du code de la consommation et relatif à la présentation, à la pesée, à la classification et au marquage des carcasses des espèces bovine, ovine et porcine, et notamment son article 7,
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Créé le 14 janvier 2009
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Créé le 14 janvier 2009 · En vigueur depuis le 12 octobre 2017
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er-1, les carcasses entières d'un poids inférieur à 13 kilogrammes d'ovins peuvent être présentées à la pesée fiscale avec la queue, le mésentère, le foie, la fressure et la tête.
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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice adjointe du cabinet,
M. Saliou.
Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
J. Gallot.
En vigueur depuis le vendredi 18 mai 2001