Arrêté du 24 avril 2001

Article 5

Créé le 18 mai 2001

L'étiquette mentionnée à l'article 2 doit comporter obligatoirement :
  • le nom de l'abattoir ;
  • le numéro d'agrément sanitaire de l'abattoir ;
  • la date d'abattage de l'animal ;

- le numéro identifiant la carcasse tel que défini à l'article 2, inscrit en caractères visibles et lisibles d'une taille minimale de 8 millimètres ;
  • le numéro du lot d'animaux abattus dont la carcasse provient ;
  • le numéro du cheptel de l'animal dont la carcasse provient ;
  • la catégorie et le classement de la carcasse inscrits en caractères visibles et lisibles d'une taille minimale de 8 millimètres ;
  • le poids fiscal ;
  • le numéro du classificateur.

D'autres mentions peuvent être portées sur cette étiquette, et notamment le numéro d'identification individuel de l'animal.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2001-04-24 art. 2

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 18 mai 2001

L'étiquette mentionnée à l'

article 2

doit comporter obligatoirement :

le nom de l'abattoir ;

le numéro d'agrément sanitaire de l'abattoir ;

la date d'abattage de l'animal ;

- le numéro identifiant la carcasse tel que défini à l'

article 2

, inscrit en caractères visibles et lisibles d'une taille minimale de 8 millimètres ;

le numéro du lot d'animaux abattus dont la carcasse provient ;

le numéro du cheptel de l'animal dont la carcasse provient ;

la catégorie et le classement de la carcasse inscrits en caractères visibles et lisibles d'une taille minimale de 8 millimètres ;

le poids fiscal ;

le numéro du classificateur.

D'autres mentions peuvent être portées sur cette étiquette, et notamment le numéro d'identification individuel de l'animal.