Arrêté du 24 avril 2001

Article 1er-1

Créé le 14 janvier 2009

Lors de la présentation à la pesée fiscale, les carcasses et demi-carcasses des ovins de moins de douze mois ne comportent pas :
1° La tête, sectionnée au niveau de l'articulation atloïdo-occipitale ;
2° Les pieds, sectionnés au niveau des articulations carpo-métacarpiennes et tarso-métatarsiennes ;
3° La queue, sectionnée au niveau de la jonction entre la dernière vertèbre sacrée et la première vertèbre caudale ;
4° La mamelle ;
5° Les organes génitaux ;
6° Le foie et la fressure.
Lors de la présentation à la pesée fiscale, l'élimination des rognons, de la graisse de rognon et de l'ensemble des graisses internes et de couverture est interdite.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 14 janvier 2009

Créé parArrêté du 22 décembre 2008art. 1

Lors de la présentation à la pesée fiscale, les carcasses et demi-carcasses des ovins de moins de douze mois ne comportent pas :

1° La tête, sectionnée au niveau de l'articulation atloïdo-occipitale ;

2° Les pieds, sectionnés au niveau des articulations carpo-métacarpiennes et tarso-métatarsiennes ;

3° La queue, sectionnée au niveau de la jonction entre la dernière vertèbre sacrée et la première vertèbre caudale ;

4° La mamelle ;

5° Les organes génitaux ;

6° Le foie et la fressure.

Lors de la présentation à la pesée fiscale, l'élimination des rognons, de la graisse de rognon et de l'ensemble des graisses internes et de couverture est interdite.