Arrêté du 24 août 2006

Article 1

Créé le 13 septembre 2006 · En vigueur depuis le 1 juillet 2022

Les catégories d'opérations de même nature comportant des risques analogues visées à l'article L. 314-6, premier alinéa, du code de la consommation sont les suivantes :

1° Pour les contrats de crédits consentis à des consommateurs,

- destinés à financer les opérations entrant dans le champ d'application du 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, relatif au crédit immobilier ; ou

- d'un montant supérieur à 75 000 euros, destinés à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien,

il s'agit des catégories suivantes :

- prêts à taux fixe :

-- prêts d'une durée inférieure à 10 ans ;

-- prêts d'une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans ;

-- prêts d'une durée de 20 ans et plus ;

- prêts à taux variable ;

- prêts-relais.

Sont incluses dans les opérations visées au premier tiret du 1°, les opérations de crédit destinées à regrouper des crédits antérieurs comprenant un ou des crédits mentionnés au 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation dont la part relative dépasse 60 % du montant total de l'opération de regroupement de crédits.

2° Pour les contrats de crédits consentis à des consommateurs,

- n'entrant pas dans le champ d'application du 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, ou

- ne constituant pas une opération de crédit d'un montant supérieur à 75 000 euros destinée à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien,

il s'agit des catégories suivantes :

- prêts d'un montant inférieur ou égal à 3 000 euros ;

- prêts d'un montant supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 6 000 euros ;

- prêts d'un montant supérieur à 6 000 euros.

3° Pour les prêts accordés aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale :

- découverts en compte.

4° Pour les prêts aux personnes morales n'ayant pas d'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale :

- prêts d'une durée initiale supérieure à deux ans, à taux variable ;

- prêts d'une durée initiale supérieure à 2 ans et inférieure à 10 ans, à taux fixe ;

- prêts d'une durée initiale comprise entre 10 ans et moins de 20 ans, à taux fixe ;

- prêts d'une durée initiale de 20 ans et plus, à taux fixe ;

- découverts en compte ;

- autres prêts d'une durée initiale inférieure ou égale à deux ans.

Effets de cet article

cite

 Code de la consommationart. L313-1 Code de la consommationart. L314-6

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2022

Modifié parArrêté du 29 juin 2022art. 1

Les catégories d'opérations de même nature comportant des risques analogues

1° Pour les contrats de crédits consentis à des consommateurs,

\- destinés à financer les opérations entrant dans le champ

\- d'un montant supérieur à 75 000 euros, destinés à

il s'agit des catégories suivantes :

\- prêts à taux fixe :

\-- prêts d'une durée inférieure à 10 ans ;

\-- prêts d'une durée comprise entre 10 ans et moins

\-- prêts d'une durée de 20 ans et plus ;

\- prêts à taux variable ;

\- prêts-relais.

Sont incluses dans les opérations visées au premier tiret du

2° Pour les contrats de crédits consentis à des consommateurs,

\- n'entrant pas dans le champ d'application du 1° de

\- ne constituant pas une opération de crédit d'un montant

il s'agit des catégories suivantes :

\- prêts d'un montant inférieur ou égal à 3 000

\- prêts d'un montant supérieur à 3 000 euros et

\- prêts d'un montant supérieur à 6 000 euros.

3° Pour les prêts accordés aux personnes physiques agissant pour

\- découverts en compte.

4° Pour les prêts aux personnes morales n'ayant pas d'activité

\- prêts d'une durée initiale supérieure à deux ans, à taux variable;

\- prêts d'une durée initiale supérieure à 2 ans et inférieure à 10 ans, à taux fixe ;

\- prêts d'une durée initiale comprise entre 10 ans et moins de 20 ans,à taux fixe ;

\- prêts d'une durée initiale de 20 ans et plus, à taux fixe ;

\- découverts en compte ;

\- autres prêts d'une durée initiale inférieure ou égale à

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au jeudi 30 juin 2022

Modifié parArrêté du 26 septembre 2016art. 1

Les catégories d'opérations de même nature comportant des risques analogues

1° Pour les contrats de crédits consentis à des consommateurs,

\-destinés à financer les opérations entrant dans le champ d'application du 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, relatif au crédit immobilier ; ou

\-d'un montant supérieur à 75 000 euros, destinés à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien,

il s'agit des catégories suivantes :

\-prêts à taux fixe :

\-- prêts d'une durée inférieure à 10 ans ;

\-- prêts d'une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans ;

\-- prêts d'une durée de 20 ans et plus ;

\- prêts à taux variable ;

\-prêts-relais.

Sont incluses dans les opérations visées au premier tiret du 1°, les opérations de crédit destinées à regrouper des crédits antérieurs comprenant un ou des crédits mentionnés au 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation dont la part relative dépasse 60 % du montant total de l'opération de regroupement de crédits.

2° Pour les contrats de crédits consentis à des consommateurs,

\-n'entrant pas dans le champ d'application du 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, ou

\-ne constituant pas une opération de crédit d'un montant supérieur à 75 000 euros destinée à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien,

il s'agit des catégories suivantes :

\-prêts d'un montant inférieur ou égal à 3 000 euros ;

\-prêts d'un montant supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 6 000 euros ;

\-prêts d'un montant supérieur à 6 000 euros.

3° Pour les prêts accordés aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale :

\-découverts en compte.

4° Pour les prêts aux personnes morales n'ayant pas d'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale :

\-prêts consentis en vue d'achats ou de ventes à tempérament ;

\-prêts d'une durée initiale supérieure à deux ans, à taux variable ;

\-prêts d'une durée initiale supérieure à deux ans, à taux fixe ;

\-découverts en compte ;

\-autres prêts d'une durée initiale inférieure ou égale à deux ans.

En vigueur du vendredi 1 juillet 2016 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parArrêté du 16 juin 2016art. 1

Les catégories d'opérations de même nature comportant des risques analogues visées à l'article L. 314-6, premier alinéa, du code de la consommation sont les suivantes : Pour les contrats de crédits consentis à des consommateurs, \-destinés à financer les opérationsentrant dans le champ d'application du 1° de l'articleL. 313-1 du code de la consommation, relatif au crédit immobilier ; ou \-d'un montant supérieur à 75 000 euros, destinés à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien, il s'agit des catégories suivantes : \-prêts à taux fixe ; \-prêts à taux variable ; \-prêts-relais. Sont incluses dans les opérations visées au premier tiret du 1°, les opérations de crédit destinées à regrouper des crédits antérieurs comprenant un ou des crédits mentionnés au 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation dont la part relative dépasse 60 % du montant total de l'opération de regroupement de crédits. 2° Pour les contrats de crédits consentis à des consommateurs, \-n'entrant pas dans le champ d'application du 1° de l'articleL. 313-1 du code de la consommation, ou \-ne constituant pas une opération decrédit d'un montant supérieur à 75 000 euros destinée à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien, il s'agit des catégories suivantes: \-prêts d'un montant inférieur ou égal à 3 000 euros ; \-prêts d'un montant supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 6 000 euros ; \-prêts d'un montant supérieur à 6 000 euros. Pour les prêts accordés aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale : \-découverts en compte. Pour les prêts aux personnes morales n'ayant pas d'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale : \-prêts consentis en vue d'achats ou de ventes à tempérament ; \-prêts d'une durée initiale supérieure à deux ans, à taux variable ; \-prêts d'une durée initiale supérieure à deux ans, à taux fixe ; \-découverts en compte ; \-autres prêts d'une durée initiale inférieure ou égale à deux ans.

En vigueur du vendredi 1 avril 2011 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parArrêté du 22 mars 2011art. 1

Les catégories d'opérations de même nature comportant des risques analogues

Pour les prêts aux particuliers entrant dans le champ d'application des articles L. 312-1 à L. 312-3 du code de la consommation relatifs au crédit immobilier :

\-prêts à taux fixe ;

\-prêts à taux variable ;

\-prêts-relais.

Pour les prêts aux particuliers n'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 312-1 à L. 312-3 du code de la consommation relatifs au crédit immobilier :

\-prêts d'un montant inférieur ou égal à 3 000 euros ;

\-prêts d'un montant supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 6 000 euros ; \-prêts d'un montant supérieur à 6 000 euros.

Pour les prêts accordés aux personnes physiques agissant pour leurs

\-découverts en compte.

Pour les prêts aux personnes morales n'ayant pas d'activité industrielle,

\-prêts consentis en vue d'achats ou de ventes à tempérament ;

\-prêts d'une durée initiale supérieure à deux ans, à taux variable ;

\-prêts d'une durée initiale supérieure à deux ans, à taux fixe ;

\-découverts en compte ;

\-autres prêts d'une durée initiale inférieure ou égale à deux ans.

En vigueur du mercredi 13 septembre 2006 au jeudi 31 mars 2011

Les catégories d'opérations de même nature comportant des risques analogues visées à l'article L. 313-3, premier alinéa, du code de la consommation sont les suivantes :

Pour les prêts aux particuliers entrant dans le champ d'application des articles

L. 312-1

à

L. 312-3

du code de la consommation relatifs au crédit immobilier :

prêts à taux fixe ;

prêts à taux variable ;

prêts-relais.

Pour les prêts aux particuliers n'entrant pas dans le champ d'application des articles

L. 312-1

à

L. 312-3

du code de la consommation relatifs au crédit immobilier :

prêts d'un montant inférieur ou égal à 1 524 euros ;

découverts en compte, prêts permanents et financements d'achats ou de ventes à tempérament d'un montant supérieur à 1 524 euros et prêts viagers hypothécaires ;

prêts personnels et autres prêts d'un montant supérieur à 1 524 euros.

Pour les prêts accordés aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale :

- découverts en compte.

Pour les prêts aux personnes morales n'ayant pas d'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale :

prêts consentis en vue d'achats ou de ventes à tempérament ;

prêts d'une durée initiale supérieure à deux ans, à taux variable ;

prêts d'une durée initiale supérieure à deux ans, à taux fixe ;

découverts en compte ;

autres prêts d'une durée initiale inférieure ou égale à deux ans.