Arrêté du 24 août 2004

Article 7

Créé le 1 septembre 2004 · En vigueur depuis le 26 avril 2025

Pour les examens professionnels de sélection prévus aux articles 5,6 et 6-1 du présent arrêté, le jury établit, dans les conditions fixées aux articles R. 423-31, R. 423-78 et R. 423-81 du code de la recherche, la liste des candidats retenus par ordre alphabétique.

Pour l'examen professionnel de sélection prévu à l'article 5-1 du présent arrêté, le jury établit, dans les conditions fixées à l'article R. 423-49 du code de la recherche, la liste des candidats retenus au vu de leur valeur professionnelle.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 26 avril 2025

Modifié parArrêté du 17 avril 2025art. 24

Pour les examens professionnels de sélection prévus aux articles 5,6 et 6-1 du présent arrêté, le jury établit, dans les conditions fixées aux articles R. 423-31, R. 423-78 et R. 423-81 du code de la recherche, la liste des candidats retenus par ordre alphabétique.

Pour l'examen professionnel de sélection prévu à l'article 5-1 du présent arrêté, le jury établit, dans les conditions fixées à l'article R. 423-49 du code de la recherche, la liste des candidats retenus au vu de leur valeur professionnelle.

En vigueur du mercredi 23 janvier 2013 au vendredi 25 avril 2025

Modifié parArrêté du 11 janvier 2013art. 7

Pour chaque examen professionnel de sélection prévu aux articles 5, 6 et 6-1 du présent arrêté, le jury établit, dans les conditions fixées aux articles 75, 115 ou 116 du décret du 30 décembre 1983 susvisé,la liste des candidats retenus par ordre alphabétique.

En vigueur du jeudi 17 novembre 2005 au mardi 22 janvier 2013

Pour chaque examen professionnel de sélection prévu aux articles

5

et

6

du présent arrêté, le jury établit, dans les conditions fixées

75 ou 115 du décret du 30 décembre 1983 susvisé

, la liste des candidats retenus par ordre alphabétique.

En vigueur du mercredi 1 septembre 2004 au mercredi 16 novembre 2005

Pour chaque examen professionnel de sélection prévu aux articles

5

et

6

du présent arrêté, le jury établit, dans les conditions fixées aux articles

75 ou 115 du décret du 30 décembre 1983 susvisé

, la liste des candidats retenus par ordre de mérite.