Code de la recherche

Article R423-81

Article R423-81

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Examen professionnel pour l'avancement des techniciens de recherche

Résumé L'article R423-81 décrit comment se passe l'examen pour que les techniciens de recherche soient promus.

Un arrêté du ministre chargé de la recherche, des ministres de tutelle de l'établissement et du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions de l'examen professionnel mentionné au premier alinéa de l'article R. 423-80. Un jury est constitué, dans les conditions fixées par l'article R. 423-3, en vue de l'examen professionnel pour l'accès au grade de technicien de classe supérieure des fonctionnaires remplissant les conditions fixées par le 1° du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus.
Les délibérations du jury peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article R. 423-4.
Le jury établit une liste alphabétique des candidats retenus. Celle-ci ne peut pas comprendre un nombre de noms supérieur de plus de 50 % à celui des postes à pourvoir.
Seuls les lauréats de l'examen professionnel figurant sur la liste établie au titre d'une année donnée peuvent être inscrits au tableau d'avancement suivant.


Historique des versions

Version 1

Un arrêté du ministre chargé de la recherche, des ministres de tutelle de l'établissement et du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions de l'examen professionnel mentionné au premier alinéa de l'article R. 423-80. Un jury est constitué, dans les conditions fixées par l'article R. 423-3, en vue de l'examen professionnel pour l'accès au grade de technicien de classe supérieure des fonctionnaires remplissant les conditions fixées par le 1° du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus.

Les délibérations du jury peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article R. 423-4.

Le jury établit une liste alphabétique des candidats retenus. Celle-ci ne peut pas comprendre un nombre de noms supérieur de plus de 50 % à celui des postes à pourvoir.

Seuls les lauréats de l'examen professionnel figurant sur la liste établie au titre d'une année donnée peuvent être inscrits au tableau d'avancement suivant.