JORF n°203 du 1 septembre 2004

Arrêté du 24 août 2004

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;

Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique,

Article 1

Les examens professionnels de sélection prévus aux articles R. 423-31, R. 423-49, R. 423-78 et R. 423-81 du code de la recherche en vue de l'établissement des tableaux d'avancement pour l'accès aux grades d'ingénieur de recherche hors classe, d'ingénieur d'études hors classe, de technicien de la recherche de classe exceptionnelle et de technicien de la recherche de classe supérieure au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) sont organisés dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Article 2

Chaque année, une décision du président du CNRS fixe, pour chaque examen professionnel de sélection, le nombre d'emplois d'ingénieur de recherche hors classe, d'ingénieur d'études hors classe, de technicien de la recherche de classe exceptionnelle et de technicien de la recherche de classe supérieure à pourvoir, la date de l'examen professionnel de sélection ainsi que la date limite de retrait et de dépôt des dossiers de candidature. Cette décision est diffusée un mois au moins avant la date dudit examen.

Article 3

Sont admis à prendre part aux examens professionnels de sélection mentionnés à l'article 1er du présent arrêté les fonctionnaires remplissant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle doit être établi le tableau d'avancement, les conditions fixées aux articles R. 423-31, R. 423-49, R. 423-78 et R. 423-81 du code de la recherche selon l'examen professionnel concerné et ayant fait acte de candidature dans les délais fixés par la décision mentionnée à l'article 2 du présent arrêté.

Article 5

L'examen professionnel de sélection pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission.

La phase d'admissibilité consiste en l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats par le jury, au vu de l'étude d'un dossier, établi par chaque candidat, contenant ses titres et ses travaux ainsi qu'un rapport d'activité. L'évaluation du dossier fait l'objet d'une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 1.

A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 8 sur 20, sont autorisés à participer à la phase d'admission.

La phase d'admission consiste en une épreuve orale qui débute par un exposé du candidat sur les fonctions qu'il a exercées et sur les compétences qu'il a développées depuis sa nomination dans le corps des ingénieurs de recherche et qui se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier les connaissances techniques et les aptitudes professionnelles du candidat.

La durée de cette épreuve est fixée à trente minutes, dont dix minutes au maximum pour l'exposé du candidat et vingt minutes au minimum pour l'entretien avec le jury. Elle fait l'objet d'une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 3.

Article 5-1

L'examen professionnel de sélection pour l'accès au grade d'ingénieur d'études hors classe comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission.

La phase d'admissibilité consiste en l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats par le jury, au vu de l'étude d'un dossier, établi par chaque candidat, contenant ses titres et ses travaux ainsi qu'un rapport d'activité. L'évaluation du dossier fait l'objet d'une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 1.

A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 8 sur 20, sont autorisés à participer à la phase d'admission.

La phase d'admission consiste en une épreuve orale qui débute par un exposé du candidat sur les fonctions qu'il a exercées et sur les compétences qu'il a développées depuis sa nomination dans le corps des ingénieurs d'études et qui se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier les connaissances techniques et les aptitudes professionnelles du candidat.

La durée de cette épreuve est fixée à trente minutes, dont dix minutes au maximum pour l'exposé du candidat et vingt minutes au minimum pour l'entretien avec le jury. Elle fait l'objet d'une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 3.

Article 6

L'examen professionnel de sélection pour l'accès au grade de technicien de la recherche de classe exceptionnelle comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission.

La phase d'admissibilité consiste en l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats par le jury, au vu de l'étude d'un dossier, établi par chaque candidat, contenant ses titres et ses travaux ainsi qu'un rapport d'activité. L'évaluation du dossier fait l'objet d'une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 1.

A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 8 sur 20, sont autorisés à participer à la phase d'admission.

La phase d'admission consiste en une épreuve orale qui débute par un exposé du candidat sur les fonctions qu'il a exercées et sur les compétences qu'il a développées depuis sa nomination dans le corps des techniciens de la recherche et qui se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier les connaissances techniques et les aptitudes professionnelles du candidat.

La durée de cette épreuve est fixée à vingt-cinq minutes, dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat et vingt minutes au minimum pour l'entretien avec le jury. Elle fait l'objet d'une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 3.

Article 6-1

L'examen professionnel de sélection pour l'accès au grade de technicien de la recherche de classe supérieure comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission.

La phase d'admissibilité consiste en l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats par le jury, au vu de l'étude d'un dossier, établi par chaque candidat, contenant ses titres et ses travaux ainsi qu'un rapport d'activité. L'évaluation du dossier fait l'objet d'une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 1.

A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 8 sur 20, sont autorisés à participer à la phase d'admission.

La phase d'admission consiste en une épreuve orale qui débute par un exposé du candidat sur les fonctions qu'il a exercées et sur les compétences qu'il a développées depuis sa nomination dans le corps des techniciens de la recherche et qui se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier les connaissances techniques et les aptitudes professionnelles du candidat.

La durée de cette épreuve est fixée à vingt-cinq minutes, dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat et vingt minutes au minimum pour l'entretien avec le jury. Elle fait l'objet d'une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 3.

Article 7

Pour les examens professionnels de sélection prévus aux articles 5,6 et 6-1 du présent arrêté, le jury établit, dans les conditions fixées aux articles R. 423-31, R. 423-78 et R. 423-81 du code de la recherche, la liste des candidats retenus par ordre alphabétique.

Pour l'examen professionnel de sélection prévu à l'article 5-1 du présent arrêté, le jury établit, dans les conditions fixées à l'article R. 423-49 du code de la recherche, la liste des candidats retenus au vu de leur valeur professionnelle.

Article 8

Les arrêtés suivants sont abrogés :

Arrêté du 18 août 1987 relatif à l'examen professionnel de sélection pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe au Centre national de la recherche scientifique ;

Arrêté du 18 août 1987 relatif à l'examen professionnel de sélection pour l'accès au grade de technicien de la recherche de 1re classe au Centre national de la recherche scientifique ;

Arrêté du 18 août 1987 relatif à l'examen professionnel de sélection pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration de la recherche au Centre national de la recherche scientifique ;

Arrêté du 18 août 1987 relatif à l'examen professionnel de sélection pour l'accès au grade de secrétaire d'administration de la recherche de 1re classe au Centre national de la recherche scientifique.

Article 9

Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des personnels,

de la modernisation et de l'administration :

La chef de service,

C. Pelissier

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

L'administrateur civil,

P. Coural