Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2019 - art. 19
Créé le 27 août 2000 · En vigueur du 30 janvier 2015 au 1 janvier 2020
Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2019 - art. 19
Créé le 27 août 2000 · En vigueur du 30 janvier 2015 au 1 janvier 2020
Abrogé depuis le jeudi 2 janvier 2020
Abrogé parArrêté du 30 décembre 2019art. 19
En vigueur du vendredi 30 janvier 2015 au mercredi 1 janvier 2020
Modifié parARRÊTÉ du 27 janvier 2015art. 4
Le pouvoir disciplinaire appartient ⏺ à l'autoritéde recrutement désignée àl'article R. 411-9du codede la sécurité intérieure.
En vigueur du dimanche 27 août 2000 au jeudi 29 janvier 2015
Le pouvoir disciplinaire appartient au préfet et, à Paris, au préfet de police ainsi qu'au représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Les sanctions de l'avertissement et du blâme peuvent être déléguées par le préfet ou le représentant de l'Etat aux chefs de service compétents.