JORF n°0254 du 25 octobre 2024

Arrêté du 23 octobre 2024

La ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques,

Vu le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;

Vu le règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce modifié ;

Vu le règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 436-11, R. 436-64 et R. 436-65-3 ;

Vu l'arrêté du 28 octobre 2013 relatif aux dates de pêche de l'anguille européenne (Anguilla anguilla) de moins de 12 centimètres ;

Vu l'avis du comité socio-économique en date du 3 septembre 2024 ;

Vu l'avis du Comité national de la pêche professionnelle en eau douce en date du 8 octobre 2024 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 25 septembre au 17 octobre 2024, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Quota de capture des anguilles pour les pêcheurs professionnels

Résumé Les pêcheurs professionnels peuvent prendre jusqu'à 8 450 kg d'anguilles petites en eau douce cette saison.

Pour la saison de pêche 2024-2025, dans les secteurs où la pêche est autorisée en application de l'article R. 436-65-3 du code de l'environnement, le quota total de capture des anguilles de moins de 12 centimètres attribué aux pêcheurs professionnels en eau douce est de 8 450 kilogrammes.

Article 2

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Quota de capture des anguilles pour la consommation

Résumé Les pêcheurs peuvent prendre jusqu'à 3 380 kg d'anguilles de moins de 12 cm pour les manger.

Pour la saison de pêche 2024-2025 dans les secteurs où la pêche est autorisée en application de l'article R. 436-65-3 du code de l'environnement, le quota de capture des anguilles de moins de 12 centimètres destinées à la consommation (sous-quota consommation) attribué aux pêcheurs professionnels en eau douce est de 3 380 kilogrammes, soit 40 % du quota défini à l'article 1er.
Par consommation, on entend toute utilisation de l'anguille autre que celle destinée au repeuplement, tel que défini à l'article 7 (8°) du règlement (CE) n° 1100/2007 susvisé.

Article 3

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Répartition des quotas de pêche de l'anguille

Résumé Les poissons qu'on peut pêcher sont séparés en plus petites portions pour différentes zones et groupes.

Les quotas définis aux articles 1er et 2 sont répartis en sous-quotas entre les unités de gestion de l'anguille et, le cas échéant, certains secteurs ou groupes de pêcheurs de ces unités, comme suit :

| UNITÉS DE GESTION
DE L'ANGUILLE |SECTEURS OU GROUPES
DE PÊCHEURS|QUOTA
TOTAL (kg)|SOUS-QUOTA
CONSOMMATION (kg)|SOUS-QUOTA
REPEUPLEMENT (kg)| |------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------| | Artois-Picardie | 0 | 0 | 0 | | | Seine-Normandie | 0 | 0 | 0 | | | Bretagne | 0 | 0 | 0 | | |Loire, côtiers vendéens et Sèvre Niortaise| 3 250 | 1 300 | 1 950 | | | Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre | Charente | 650 | 260 | 390 | | Garonne et Dordogne | 1 300 | 520 | 780 | | | Adour-cours d'eau côtiers | 3 250 | 1 300 | 1 950 | | | Total | | 8 450 | 3 380 | 5 070 |

Article 4

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Estimation des quotas d'anguilles de moins de 12 centimètres

Résumé Les quotas d'anguilles sont calculés à partir des déclarations des pêcheurs et des rapports des mareyeurs.

L'utilisation des quotas d'anguilles de moins de 12 centimètres destinées à la consommation et au repeuplement est estimée sur la base :
1° Des données de déclarations de captures transmises par les pêcheurs professionnels en eau douce à l'Office français de la biodiversité ;
2° Des tableaux transmis chaque jour par les mareyeurs à la direction de l'eau et de la biodiversité et à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.

Article 5

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Dispositions relatives à l'épuisement du sous-quota de consommation d'anguilles

Résumé Quand on a pêché trop d'anguilles, on arrête de pêcher celles de moins de 12 cm, sauf si on peut encore en pêcher un peu.

Le sous-quota consommation national défini à l'article 2, ou chacun des sous-quotas consommation figurant dans le tableau de l'article 3, est réputé épuisé si la totalité des prélèvements non commercialisés à des fins de repeuplement atteint 80 % de ce sous-quota ou si les données disponibles mettent en évidence un risque élevé de dépassement de ce sous-quota.
L'épuisement de ce quota est constaté par avis du ministre chargé de la pêche en eau douce, publié au Journal officiel de la République française. Cet avis vaut interdiction de la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres destinée à la consommation sur la ou les unités de gestion de l'anguille concernée. L'avis est notifié aux associations agréées de pêcheurs professionnels concernées qui en informent leurs membres sans délai.
Si les données reçues après la fermeture de la pêche mettent en évidence l'existence d'un reliquat de sous-quota consommation, la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres destinée à la consommation peut être rouverte sur l'unité de gestion de l'anguille concernée par avis du ministre chargé de la pêche en eau douce, publié au Journal officiel de la République française. Cet avis peut fixer les prescriptions à la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres destinée à la consommation, telles qu'une limitation dans le temps, une restriction à certains cours d'eau et un total admissible de capture par pêcheur.

Article 6

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Conditions d'épuisement et de réouverture du quota de pêche de l'anguille

Résumé Si on pêche trop d'anguilles, la pêche est interdite, mais peut reprendre si on a encore du quota.

Le quota total national défini à l'article 1er, ou chacun des quotas totaux figurant dans le tableau de l'article 3, est réputé épuisé si la totalité des prélèvements atteint 80 % de ce quota total ou si les données disponibles mettent en évidence un risque élevé de dépassement de ce quota.
L'épuisement de ce quota est constaté par avis du ministre chargé de la pêche en eau douce, publié au Journal officiel de la République française. Cet avis vaut interdiction de la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres sur la ou les unités de gestion de l'anguille concernée. L'avis est notifié aux associations agréées de pêcheurs professionnels concernées qui en informent leurs membres sans délai.
Si les données reçues après la fermeture de la pêche mettent en évidence l'existence d'un reliquat de quota, la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres peut être rouverte sur l'unité de gestion de l'anguille concernée par avis du ministre chargé de la pêche en eau douce, publié au Journal officiel de la République française. Cet avis peut fixer les prescriptions à la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres destinée à la consommation, telles qu'une limitation dans le temps, une restriction à certains cours d'eau et un total admissible de capture par pêcheur.

Article 7

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Fermeture de la pêche des anguilles de moins de 12 centimètres

Résumé Si les petites anguilles ne sont pas assez protégées, la pêche peut être interdite.

La pêche des anguilles de moins de 12 centimètres destinée au marché de la consommation peut être fermée à tout moment par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce s'il existe un risque que les obligations de réservation des anguilles de moins de 12 centimètres pour le repeuplement ne soient pas respectées.
Ce risque est évalué au regard des données mentionnées à l'article 4.

Article 8

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Transfert de quota de capture des anguilles

Résumé On peut déplacer les quotas de pêche pour les petites anguilles entre différents secteurs si l'usage reste le même et que c'est officiel.

Un transfert de quota de capture des anguilles de moins de 12 centimètres destinées à la consommation ou au repeuplement peut être réalisé entre les secteurs, sans en changer la destination.
Ce transfert fait l'objet d'un arrêté modificatif.

Article 9

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Gestion des dépassements et reliquats de quotas de pêche

Résumé Les excès de pêche peuvent être compensés plus tard, mais les quotas non utilisés sont perdus.

Les éventuels dépassements des quotas et sous-quotas, fixés et répartis par le présent arrêté, pourront donner lieu à compensation au titre des quotas des années suivantes.
Les reliquats éventuels de quotas ou sous-quotas non consommés ne peuvent pas être reportés sur la saison de pêche suivante.

Article 10

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Entrée en vigueur de l'arrêté

Résumé Cet arrêté commence à s'appliquer le 1er novembre 2024.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2024.

Article 11

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Attribution des responsabilités pour l'exécution de l'arrêté

Résumé Des responsables spécifiques vont appliquer cet arrêté et le publier au Journal officiel

La directrice de l'eau et de la biodiversité, les préfets de région, présidents des comités de gestion des poissons migrateurs et les préfets de département concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 octobre 2024.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice de l'eau et de la biodiversité,

C. de Lavergne