Article 20
Lorsque le titulaire signale une modification du personnel ou de l'outillage, l'organisme agréé vérifie que ces modifications n'entraînent pas de changement notable dans le respect des critères édictés au 1 de l'article 8 du règlement (CE) n° 304/2008 susvisé, et demande, le cas échéant, au titulaire de déposer une nouvelle demande dans les formes prévues à l'article 17 du présent arrêté.
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