Arrêté du 23 mai 2011

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉLIVRANCE DES CERTIFICATS AUX ENTREPRISES MENTIONNÉS À L'ARTICLE 4 DU RÈGLEMENT (UE) 2025/625 SUSVISÉ

Déplacé4 mai 2026

Créé le 16 juin 2011 · En vigueur depuis le 4 mai 2026

S'il souhaite le renouvellement de son agrément, l'organisme fait parvenir au ministre chargé de l'environnement une demande comprenant les éléments mentionnés à l'article 12 du présent arrêté au moins deux mois avant la date d'échéance de son agrément. La demande de renouvellement comprend en outre un bilan de l'action de l'organisme.

Créé le 16 juin 2011 · En vigueur depuis le 4 mai 2026

Le dossier de demande de certificat mentionné à l'article 5 du règlement (UE) 2024/573 susvisé comporte les informations et les documents suivants :

1° Si l'entreprise est une personne physique, ses nom, prénoms et domicile ; s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, son numéro SIREN, le cas échéant, l'adresse et le numéro SIRET de l'établissement pour lequel le certificat est demandé ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

2° Les documents justifiant que l'entreprise remplit les deux critères du 1 de l'article 5 du règlement d'exécution (UE) 2025/625, notamment les certificats et certificats de remise à niveau des personnels physiques susvisé ;

3° L'engagement de l'entreprise de transmettre, au plus tard le 31 janvier de chaque année à l'organisme agréé qui lui a délivré le certificat une déclaration concernant l'établissement pour lequel il sollicite la délivrance du certificat, et précisant, pour chaque gaz à effet de serre fluorés, les quantités :

1. Acquises à titre onéreux ou gratuit au cours de l'année civile précédente.

2. Chargées dans des équipements au cours de l'année civile précédente.

3. Récupérées au cours de l'année civile précédente en distinguant les quantités :

a) Réutilisées ;

b) Remises à un distributeur pour être traitées ;

c) Traitées sous sa propre responsabilité.

4. Cédées au cours de l'année civile précédente.

5. Stockées au 1er janvier et au 31 décembre de l'année civile précédente.

4° L'engagement de l'entreprise d'informer l'organisme de tout changement intervenant dans le personnel ou l'outillage dans le délai d'un mois.

Créé le 16 juin 2011 · En vigueur depuis le 4 mai 2026

Le certificat est délivré pour une durée maximale de cinq ans par l'organisme agréé dans le délai de deux mois après réception de la demande, à condition que l'entreprise remplisse les critères de l'alinéa 1 de l'article 5 du règlement d'exécution (UE) 2025/625 susvisé.

L'organisme agréé délivre à l'entreprise un certificat précisant l'établissement pour lequel il est attribué. Ce certificat comporte les éléments mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 5 du règlement d'exécution (UE) 2025/625 susvisé. Il est enregistré dans le registre prévu au 3 de l'article 10 du règlement (CE) n° 304/2008 susvisé notamment les certificats et certificats de remise à niveau des personnels physiques. Lorsqu'il s'agit d'un certificat délivré par un Etat membre de l'Union européenne, une demande est adressée au ministère chargée de l'environnement afin de vérifier la validité de ce celui-ci auprès de l'Etat membre concerné.

Créé le 16 juin 2011 · En vigueur depuis le 4 mai 2026

L'organisme agréé procède à lun audit, de toute entreprise qui sollicite un certificat ou à qui il l'a délivré soit avant la délivrance du certificat, soit pendant sa période de validité. Lors de celui-ci, il assiste aux interventions de l'entreprise, soit dans les locaux de cette dernière, soit sur ses sites d'interventions, afin de vérifier le respect des critères posés par l'alinéa 1 de l'article 5 du règlement d'exécution (UE) 2025/625 susvisé.

Si l'organisme agréé constate que le titulaire du certificat ne remplit pas les critères de l'alinéa 1 de l'article 5 du règlement d'exécution (UE) 2025/625 susvisé, il lui demande de s'y conformer dans un délai de trente jours par courrier recommandé avec accusé de réception. Si, à l'expiration de ce délai, le titulaire n'a pas obtempéré, l'organisme agréé retire le certificat après avoir invité le titulaire à présenter ses observations dans le délai d'un mois.

Créé le 16 juin 2011 · En vigueur depuis le 4 mai 2026

Lorsque le titulaire signale une modification du personnel ou de l'outillage, l'organisme agréé vérifie que ces modifications n'entraînent pas de changement notable dans le respect des critères édictés à l'alinéa 1 de l'article 5 du règlement d'exécution (UE) 2025/625 susvisé, et demande, le cas échéant, au titulaire de déposer une nouvelle demande dans les formes prévues à l'article 18 du présent arrêté.

Créé le 16 juin 2011 · En vigueur depuis le 4 mai 2026

Dès réception des déclarations annuelles mentionnées à l'alinéa 3 de l'article 18 du présent arrêté, l'organisme agréé en exploite les données de façon à constater les éventuelles anomalies.

Il rédige, le cas échéant, un rapport circonstancié sur les éventuels manquements des entreprises à leurs obligations, et le communique sous quinze jours au ministre en charge de l'environnement. Il peut également effectuer une visite complémentaire de l'entreprise afin de vérifier la nature et l'étendue des manquements constatés.

Créé le 4 mai 2026

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

En vigueur depuis le lundi 4 mai 2026

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES A LA DELIVRANCE DES CERTIFICATS AUX ENTREPRISES MENTIONNES A L'ARTICLE 8 DU REGLEMENT (CE) N° 304/2008 SUSVISETITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉLIVRANCE DES CERTIFICATS AUX ENTREPRISES MENTIONNÉS À L'ARTICLE 4 DU RÈGLEMENT (UE) 2025/625 SUSVISÉ

En vigueur du jeudi 16 juin 2011 au dimanche 3 mai 2026

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES A LA DELIVRANCE DES CERTIFICATS AUX ENTREPRISES MENTIONNES A L'ARTICLE 8 DU REGLEMENT (CE) N° 304/2008 SUSVISE
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