JORF n°0137 du 15 juin 2011

TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGREMENTS DES ORGANISMES PREVUS A L'ARTICLE R. 521 59 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT

Article 1

Tout organisme qui sollicite, en application de l'article R. 521-59 du code de l'environnement, un agrément pour délivrer des certificats au personnel intervenant dans l'installation, l'entretien, la réparation, le contrôle de l'étanchéité et la récupération des gaz des équipements fixes de protection contre l'incendie contenant des gaz à effet de serre fluorés en fait la demande au ministre chargé de l'environnement.

Ce délai ne s'applique pas à la demande de renouvellement d'agrément prévue à l'article 7 du présent arrêté.

Article 2

Le dossier de demande d'agrément en application de l'article R. 521-59 du code de l'environnement comporte :
― la dénomination ou la raison sociale de l'organisme demandeur, son activité principale, sa forme juridique, son numéro SIRET, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
― le cas échéant, la description des autres activités de l'organisme demandeur dans le domaine des systèmes de protection contre l'incendie et des extincteurs, notamment en matière de conseil, de formation et de certification ;
― la description des moyens techniques, organisationnels et humains qui seront mis en œuvre pour répondre aux obligations mentionnées aux articles 10 et 11 du règlement (CE) n° 304/2008 susvisé, et notamment le manuel des procédures relatives à la délivrance, à la suspension et au retrait des certificats, à la communication des données et à l'archivage des résultats individuels et généraux des évaluations ;
― la description des procédures mises en place pour traiter les réclamations ;
― le montant prévisionnel de la rémunération que demandera l'organisme aux demandeurs et la justification de ce montant.
Le ministre chargé de l'environnement peut demander tout complément nécessaire à l'instruction du dossier.

Article 3

L'agrément peut être refusé par arrêté motivé du ministre chargé de l'environnement, notamment si l'organisme demandeur ne dispose pas des compétences nécessaires dans le domaine des systèmes de protection contre l'incendie et des extincteurs et si les moyens que l'organisme propose de mettre en œuvre pour remplir ses missions et pour répondre aux obligations mentionnées aux articles 10 et 11 du règlement (CE) n° 304/2008 susvisés ont jugés insuffisants.
L'agrément peut aussi être refusé si les mesures devant assurer la séparation de sa mission de délivrance des certificats avec d'autres activités exercées dans le domaine des systèmes de protection contre l'incendie et des extincteurs sont insuffisantes.
La proposition de refus d'agrément est portée à la connaissance de l'organisme demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de sa réception pour présenter ses observations.

Article 4

L'organisme agréé informe, dans le délai d'une semaine, le ministre chargé de l'environnement des changements intervenus dans sa situation entraînant une modification d'un ou plusieurs éléments du dossier de demande d'agrément visé à l'article 2 du présent arrêté.
Si des changements sont jugés de nature à compromettre l'exercice des missions annexées à son agrément, le ministre indique à l'organisme les modifications nécessaires.

Article 5

L'organisme agréé transmet au ministre chargé de l'environnement un rapport d'activité portant sur l'exercice précédent, au plus tard le 31 mars de chaque année.
Ce rapport annuel d'activité comprend les éléments suivants :
― le nombre de demandes de certificats reçues, rejetées, en attente de traitement, et le nombre de certificats accordés ;
― le nombre de candidats évalués, en distinguant le nombre de candidats ayant, préalablement à l'évaluation, suivi une formation dans le secteur des équipements fixes de protection contre l'incendie ;
― le nombre de sessions d'évaluation organisées ;
― la liste des candidats à qui l'organisme a délivré, refusé, renouvelé, retiré ou suspendu le certificat, en précisant leur numéro de certificat ainsi que la date de délivrance, et, le cas échéant, le motif de refus, de suspension ou de retrait du certificat ;
― la liste des réclamations effectuées par des candidats, en précisant leur identité, le cas échéant leur numéro de certificat, le motif de la plainte ou de la réclamation et les suites qui lui ont été données ;
― la liste actualisée des examinateurs qu'il emploie, ainsi que leurs compétences.

Article 6

En cas d'inobservation par l'organisme agréé des missions annexées à son agrément, des obligations mentionnées aux articles 10 et 11 du règlement (CE) n° 304/2008 susvisé et des obligations de déclaration établies aux articles 4 et 5 du présent arrêté, le ministre chargé de l'environnement peut mettre l'organisme en demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai qui ne saurait être inférieur à deux mois.
A défaut pour le titulaire de s'être conformé à ses obligations dans le délai imparti, le ministre chargé de l'environnement peut décider du retrait de l'agrément.
La proposition de retrait de l'agrément est portée à la connaissance de l'organisme qui dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour présenter ses observations.
Lorsque l'organisme fait l'objet d'une mesure de retrait, il en informe les personnes qui ont déposé un dossier de demande de certificat et celles à qui il a délivré un certificat, et les invite à s'adresser à un autre organisme agréé. Ces personnes lui communiquent l'identité du nouvel organisme dans le délai d'un mois afin que leur dossier lui soit transmis.

Article 7

S'il souhaite le renouvellement de son agrément, l'organisme fait parvenir au ministre chargé de l'environnement une demande comprenant les éléments mentionnés à l'article 2 du présent arrêté au moins deux mois avant la date d'échéance de son agrément. La demande de renouvellement comprend en outre un bilan de l'action de l'organisme.