Arrêté du 23 mai 2011

Article 21

Créé le 16 juin 2011 · En vigueur depuis le 4 mai 2026

Lorsque le titulaire signale une modification du personnel ou de l'outillage, l'organisme agréé vérifie que ces modifications n'entraînent pas de changement notable dans le respect des critères édictés à l'alinéa 1 de l'article 5 du règlement d'exécution (UE) 2025/625 susvisé, et demande, le cas échéant, au titulaire de déposer une nouvelle demande dans les formes prévues à l'article 18 du présent arrêté.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 4 mai 2026

Modifié parArrêté du 23 avril 2026art. 20

Lorsque le titulaire signale une modification du personnel oude l'outillage,l'organisme agréé vérifie que ces modifications n'entraînent pas de changement notable dans le respect des critères édictés à l'alinéa 1 de l'article 5 du règlement d'exécution (UE) 2025/625 susvisé, et demande, le cas échéant,au titulairede déposer une nouvelle demande dans les formes prévues à l'article 18 du présent arrêté.

En vigueur du jeudi 16 juin 2011 au dimanche 3 mai 2026

Dès réception des déclarations annuelles mentionnées au 3° de l'article 17 du présent arrêté, l'organisme agréé en exploite les données de façon à constater les éventuelles anomalies.
Il rédige, le cas échéant, un rapport circonstancié sur les éventuels manquements des entreprises à leurs obligations, et le communique sous quinze jours au ministre en charge de l'environnement. Il peut également effectuer une visite complémentaire de l'entreprise afin de vérifier la nature et l'étendue des manquements constatés.