JORF n°0137 du 15 juin 2011

Article 21

Article 21

Dès réception des déclarations annuelles mentionnées au 3° de l'article 17 du présent arrêté, l'organisme agréé en exploite les données de façon à constater les éventuelles anomalies.
Il rédige, le cas échéant, un rapport circonstancié sur les éventuels manquements des entreprises à leurs obligations, et le communique sous quinze jours au ministre en charge de l'environnement. Il peut également effectuer une visite complémentaire de l'entreprise afin de vérifier la nature et l'étendue des manquements constatés.


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Version 1

Dès réception des déclarations annuelles mentionnées au 3° de l'article 17 du présent arrêté, l'organisme agréé en exploite les données de façon à constater les éventuelles anomalies.

Il rédige, le cas échéant, un rapport circonstancié sur les éventuels manquements des entreprises à leurs obligations, et le communique sous quinze jours au ministre en charge de l'environnement. Il peut également effectuer une visite complémentaire de l'entreprise afin de vérifier la nature et l'étendue des manquements constatés.