Arrêté du 23 mai 2011

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉLIVRANCE DES CERTIFICATS AU PERSONNEL MENTIONNÉS À L'ARTICLE 2 DU RÉGLEMENT EXÉCUTION (UE) 2025/625 SUSVISÉE

Créé le 16 juin 2011 · En vigueur depuis le 4 mai 2026

L'organisme agréé délivre le certificat mentionné à l'article 2 du règlement d'exécution (UE) 2025/625 susvisé à toute personne physique qui a réussi l'évaluation d'aptitude organisée selon les modalités décrites à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2025/625 susvisé.

La durée minimum de l'épreuve théorique par candidat est d'une heure. La durée minimum de l'épreuve pratique par candidat est d'une heure et demie.

Créé le 16 juin 2011 · En vigueur depuis le 4 mai 2026

Le certificat est numéroté, daté et signé par le responsable de l'organisme agréé. Il comporte notamment les éléments mentionnés à l'article 3 du règlement d'exécution (UE) 2025/625 susvisé. Ce certificat a une durée de validité de sept ans.

Il est enregistré dans le registre prévu au 3 de l'article 6 du règlement d'exécution (UE) 2025/625 susvisé.

Créé le 16 juin 2011 · En vigueur depuis le 4 mai 2026

Les personnes physiques possédant un certificat au titre de l'article 5 du règlement (CE) n° 304/2008 suivent, au plus tard d'ici le 12 mars 2029, une évaluation de la remise à niveau ponctuelle conformément à l'article 9 du règlement d'exécution (UE) 2025/625. En l'absence de suivi de cette évaluation avant le 12 mars 2029, le certificat délivré dans le cadre du règlement (CE) n° 304/2008 n'est plus valide, le titulaire est tenu de repasser l'examen prévu à l'article 8 du présent arrêté.

L'évaluation de remise à niveau ponctuelle est dispensée par les organismes agréés conformément à l'article 1 du présent arrêté. Elle comprend a minima le point n° 1 du référentiel de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2025/625 est réalisée en présentiel.

Cette évaluation de remise à niveau ponctuelle donne lieu à la délivrance d'un certificat de remise à niveau ponctuelle daté et signé par le responsable de l'organisme agréé. Ce certificat mentionne notamment les éléments suivants :

a) le nom et cachet de l'organisme agréé ;

b) le nom et prénom du titulaire ;

c) le numéro du certificat de remise à niveau ponctuelle ;

d) le numéro du certificat délivré dans le cadre du règlement (CE) n° 304/2008 ;

e) la date de délivrance.

En vigueur depuis le lundi 4 mai 2026

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA DELIVRANCE DES CERTIFICATS AU PERSONNEL MENTIONNES A L'ARTICLE 5 DU REGLEMENT (CE) N° 304/2008 SUSVISETITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉLIVRANCE DES CERTIFICATS AU PERSONNEL MENTIONNÉS À L'ARTICLE 2 DU RÉGLEMENT EXÉCUTION (UE) 2025/625 SUSVISÉE

En vigueur du jeudi 16 juin 2011 au dimanche 3 mai 2026

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA DELIVRANCE DES CERTIFICATS AU PERSONNEL MENTIONNES A L'ARTICLE 5 DU REGLEMENT (CE) N° 304/2008 SUSVISE
Article 8
Article 9
Article 10