Arrêté du 23 mai 2011

Article 2

Créé le 16 juin 2011 · En vigueur depuis le 4 mai 2026

Le dossier de demande d'agrément en application de l'article R. 521-59 du code de l'environnement comporte :

- la dénomination ou la raison sociale de l'organisme demandeur, son activité principale, sa forme juridique, son numéro SIRET, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

- le cas échéant, la description des autres activités de l'organisme demandeur dans le domaine des systèmes de protection contre l'incendie et des extincteurs, notamment en matière de conseil, de formation et de certification ;

- la description des moyens techniques, organisationnels et humains qui seront mis en œuvre pour répondre aux obligations mentionnées aux articles 6 et 7 du règlement d'exécution (UE) 2025/625 susvisé, ainsi que les certificats correspondant aux activités évaluées pour les examinateurs ;

- le manuel des procédures relatives à la délivrance, à la suspension et au retrait des certificats, à la communication des données et à l'archivage des résultats individuels et généraux des évaluations ;

- la description des procédures mises en place pour traiter les réclamations ainsi que les procédures en termes de ressources et d'organisation qui garantissent son indépendance et son impartialité ;

- le montant prévisionnel de la rémunération que demandera l'organisme aux demandeurs et la justification de ce montant.

Le ministre chargé de l'environnement peut demander tout complément nécessaire à l'instruction du dossier. L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 4 mai 2026

Modifié parArrêté du 23 avril 2026art. 2

Le dossier de demande d'agrément en application de l'article R.

\- la dénomination ou la raison sociale de l'organisme demandeur, son activité principale, sa forme juridique, son numéro SIRET, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

\- le cas échéant, la description des autres activités de l'organisme demandeur dans le domaine des systèmes de protection contre l'incendie et des extincteurs, notamment en matière de conseil, de formation et de certification ;

\- la description des moyens techniques, organisationnels et humains qui seront mis en œuvre pour répondre aux obligations mentionnées aux articles 6 et 7 du règlement d'exécution (UE) 2025/625 susvisé, ainsi que les certificats correspondant aux activités évaluées pour les examinateurs ;

\- le manuel des procédures relatives à la délivrance, à la suspension et au retrait des certificats, à la communication des données et à l'archivage des résultats individuels et généraux des évaluations ;

\- la description des procédures mises en place pour traiter les réclamations ainsi que les procédures en termes de ressources et d'organisation qui garantissent son indépendance et son impartialité ;

\- le montant prévisionnel de la rémunération que demandera l'organisme aux demandeurs et la justification de ce montant.

Le ministre chargé de l'environnement peut demander tout complément nécessaire à l'instruction du dossier. L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans.

En vigueur du jeudi 16 juin 2011 au dimanche 3 mai 2026

Le dossier de demande d'agrément en application de l'article R. 521-59 du code de l'environnement comporte :
― la dénomination ou la raison sociale de l'organisme demandeur, son activité principale, sa forme juridique, son numéro SIRET, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
― le cas échéant, la description des autres activités de l'organisme demandeur dans le domaine des systèmes de protection contre l'incendie et des extincteurs, notamment en matière de conseil, de formation et de certification ;
― la description des moyens techniques, organisationnels et humains qui seront mis en œuvre pour répondre aux obligations mentionnées aux articles 10 et 11 du règlement (CE) n° 304/2008 susvisé, et notamment le manuel des procédures relatives à la délivrance, à la suspension et au retrait des certificats, à la communication des données et à l'archivage des résultats individuels et généraux des évaluations ;
― la description des procédures mises en place pour traiter les réclamations ;
― le montant prévisionnel de la rémunération que demandera l'organisme aux demandeurs et la justification de ce montant.
Le ministre chargé de l'environnement peut demander tout complément nécessaire à l'instruction du dossier.