Arrêté du 23 mai 2011

Article 3

Créé le 16 juin 2011 · En vigueur depuis le 4 mai 2026

L'agrément peut être refusé par arrêté motivé du ministre chargé de l'environnement, notamment si l'organisme demandeur ne dispose pas des compétences nécessaires dans le domaine des systèmes de protection contre l'incendie et des extincteurs et si les moyens que l'organisme propose de mettre en œuvre pour remplir ses missions et pour répondre aux obligations mentionnées aux articles 6 et 7 du règlement d'exécution (UE) 2025/625 susvisés ont jugés insuffisants.

L'agrément peut aussi être refusé si les mesures devant assurer la séparation de sa mission de délivrance des certificats avec d'autres activités exercées dans le domaine des systèmes de protection contre l'incendie et des extincteurs sont insuffisantes.

La proposition de refus d'agrément est portée à la connaissance de l'organisme demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de sa réception pour présenter ses observations.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 4 mai 2026

Modifié parArrêté du 23 avril 2026art. 3

L'agrément peut être refusé par arrêté motivé du ministre chargé de l'environnement, notamment si l'organisme demandeur ne dispose pas des compétences nécessaires dans le domaine des systèmes de protection contre l'incendie et des extincteurs et si les moyens que l'organisme propose de mettre en œuvre pour remplir ses missions et pour répondre aux obligations mentionnées aux articles 6 et 7 du règlement d'exécution (UE) 2025/625 susvisés ont jugés insuffisants.

L'agrément peut aussi être refusé si les mesures devant assurer

La proposition de refus d'agrément est portée à la connaissance

En vigueur du jeudi 16 juin 2011 au dimanche 3 mai 2026

L'agrément peut être refusé par arrêté motivé du ministre chargé de l'environnement, notamment si l'organisme demandeur ne dispose pas des compétences nécessaires dans le domaine des systèmes de protection contre l'incendie et des extincteurs et si les moyens que l'organisme propose de mettre en œuvre pour remplir ses missions et pour répondre aux obligations mentionnées aux articles 10 et 11 du règlement (CE) n° 304/2008 susvisés ont jugés insuffisants.
L'agrément peut aussi être refusé si les mesures devant assurer la séparation de sa mission de délivrance des certificats avec d'autres activités exercées dans le domaine des systèmes de protection contre l'incendie et des extincteurs sont insuffisantes.
La proposition de refus d'agrément est portée à la connaissance de l'organisme demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de sa réception pour présenter ses observations.