Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la charcuterie du 1er décembre 1977, tel que modifié par l'avenant n° 68 du 9 juillet 1997, les dispositions de :
- l'avenant n° 91 du 9 juillet 2002 (emploi de personnel extra pour l'activité de traiteurs de réception) à la convention collective susvisée, à l'exclusion de l'article 4 (requalification) comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 122-3-13 du code du travail relatives à la requalification du contrat de travail à durée déterminée.
Le premier alinéa de l'article 2 (formalités) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-3-1 du code du travail qui précise les mentions obligatoires que doit comporter le contrat de travail à durée déterminée.
A l'article 3 (rémunération), la deuxième phrase est étendue sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, selon lesquelles la mise en place, dans une entreprise ou un établissement, du travail de nuit, au sens de l'article L. 213-2 du code du travail ou son extension à de nouvelles catégories de salariés, est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit comporter l'ensemble des clauses figurant à l'article L. 213-4 du code du travail ;
- l'avenant n° 92 du 9 juillet 2002 (modification de la grille des qualifications retenues) à la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 93 du 9 juillet 2002 (salaires) à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie de rémunération mensuelle.
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