Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952, défini par l'accord du 23 octobre 1991 tel qu'étendu par arrêté du 3 janvier 1992, les dispositions de l'accord du 27 janvier 2003 relatif au capital de temps de formation conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Le dernier point de l'article 2 (actions de formation prises en compte au titre du capital de temps de formation) et le dernier point du 2 (conditions à remplir par le salarié) de l'article 3 (conditions d'ouverture du droit à l'utilisation du capital de temps de formation) sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 900-2 du code du travail.
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