Arrêté du 23 juin 2016

Article 11

Abrogé22 septembre 2024

Créé le 9 juillet 2016

Les candidats à la fonction de conseiller ou de vice-conseiller concertation doivent :
a) Etre volontaires ;
b) Etre en position d'activité ;
c) Etre affectés au sein de la formation considérée ;
d) Se trouver, à la date prévue de leur premier mandat, à plus de quatre ans de la limite d'âge du grade pour les militaires de carrière ou de la limite de la durée maximale des services pour les militaires servant en vertu d'un contrat ;
e) Etre sous-officier de la gendarmerie nationale pour le mandat prévu à l'article 5 ;
f) Etre officier de la gendarmerie nationale pour le mandat prévu à l'article 7 ;
g) Ne pas avoir fait, dans les deux années précédant de l'élection, l'objet d'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe.
Le commandant de formation et son second ne peuvent se porter candidats à la fonction de conseiller concertation de leur propre formation.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 22 septembre 2024

Abrogé parArrêté du 17 septembre 2024art. 23

En vigueur du samedi 9 juillet 2016 au samedi 21 septembre 2024

Les candidats à la fonction de conseiller ou de vice-conseiller concertation doivent :
a) Etre volontaires ;
b) Etre en position d'activité ;
c) Etre affectés au sein de la formation considérée ;
d) Se trouver, à la date prévue de leur premier mandat, à plus de quatre ans de la limite d'âge du grade pour les militaires de carrière ou de la limite de la durée maximale des services pour les militaires servant en vertu d'un contrat ;
e) Etre sous-officier de la gendarmerie nationale pour le mandat prévu à l'article 5 ;
f) Etre officier de la gendarmerie nationale pour le mandat prévu à l'article 7 ;
g) Ne pas avoir fait, dans les deux années précédant de l'élection, l'objet d'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe.
Le commandant de formation et son second ne peuvent se porter candidats à la fonction de conseiller concertation de leur propre formation.