JORF n°0147 du 25 juin 2016

Chapitre Ier : Dispositions générales et champ d'application

Article 2

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent :
1° Aux organisations syndicales légalement constituées et qui ont pour objet de représenter les maîtres et documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat au sein de l'une des commissions consultatives mixtes ou du comité consultatif ministériel mentionnés à l'article 3 ;
2° A toute organisation syndicale dont la candidature pour représenter les mêmes maîtres et documentalistes au sein des mêmes instances a été reconnue recevable dans la période mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 914-13-47 du code de l'éducation.

Article 3

Pour l'application des dispositions du présent arrêté, les mots : " service concerné " désignent :
1° Pour les maîtres et documentalistes qu'une organisation syndicale vise à représenter au sein d'une commission consultative mixte académique, départementale ou interdépartementale : le service de l'académie ou le service départemental de l'éducation nationale chargé de la gestion des questions individuelles intéressant ces maîtres ou documentalistes ;
2° Pour les maîtres et documentalistes qu'une organisation syndicale vise à représenter au sein du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat : l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale.

Article 4

Les technologies de l'information et de la communication et les données à caractère personnel dont les organisations syndicales mentionnées à l'article 2 peuvent demander l'accès au service concerné sont les suivantes :
1° Une messagerie électronique constituée de la mise à disposition de :
a) Au moins une adresse de messagerie électronique ;
b) Listes de diffusion ;
2° Une page d'information syndicale.