JORF n°0147 du 25 juin 2016

Chapitre IV : Les interlocuteurs référents

Article 11

Lorsqu'une organisation demande l'accès aux technologies ou aux données mentionnées à l'article 4, sa demande écrite comporte la désignation d'un ou de plusieurs interlocuteurs référents. Si un interlocuteur référent n'est plus en mesure de remplir cette fonction, l'organisation syndicale en désigne un nouveau dans les mêmes conditions.

Article 12

L'interlocuteur référent est destinataire des listes de diffusion mentionnées au II du même article ; il gère ces données conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Il fournit au service concerné le contenu de la page mentionnée à l'article 10 dont son organisation demande la diffusion.

Article 13

Le service concerné fournit aux interlocuteurs référents une assistance technique et une formation, incluant une sensibilisation aux bonnes pratiques de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, dans les mêmes conditions que pour tout autre utilisateur appartenant au même service.