JORF n°0147 du 25 juin 2016

Chapitre II : Messagerie électronique

Article 5

Les messages des organisations syndicales à destination de leurs adhérents n'entrent pas dans le champ d'application du présent chapitre.
Des dispositions particulières régissant la diffusion des messages durant la période mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 914-13-47 du code de l'éducation pourront être arrêtées dans les mêmes conditions que les présentes.

Article 6

La messagerie électronique mentionnée à l'article 4 comporte la mise à disposition :

1° D'au moins une adresse de messagerie électronique syndicale créée au sein du service concerné, ou enregistré par celui-ci, et dont la dénomination fait apparaître explicitement, dans le préfixe, le nom de l'organisation syndicale ;

2° De listes de diffusion.

Seules les adresses de messagerie électronique syndicale enregistrées par le service concerné peuvent être utilisées pour l'émission de messages à destination de la boîte professionnelle des agents.

Article 7

I. - Les échanges électroniques entre les maîtres ou documentalistes et les organisations syndicales sont confidentiels.

Dans le respect des règles générales de sécurité du système d'information, les messages électroniques en provenance des organisations syndicales parviennent à leurs destinataires sans blocage ni lecture par un tiers.

L'administration n'est pas responsable des problèmes techniques de réception qui pourraient être constatés lors de l'envoi de messages électroniques syndicaux.

II. - La liberté d'accepter ou de refuser un message électronique syndical doit pouvoir s'exercer à tout moment. Elle est rappelée de manière claire et lisible dans chaque message électronique envoyé par l'organisation syndicale.

Un dispositif automatique est inséré dans chaque message pour permettre un éventuel désabonnement. Ce désabonnement d'une liste de diffusion est définitif jusqu'aux prochaines élections professionnelles. Le réabonnement volontaire par le maître ou le documentaliste est possible. Le désabonnement et le réabonnement s'effectuent seulement à partir de sa messagerie professionnelle.

III. - L'origine syndicale de l'envoi est mentionnée dans l'objet de chaque message électronique.

L'usage des accusés de réception et accusés de lecture est interdit.

Les modalités d'envoi des messages électroniques garantissent, en tout état de cause, vis-à-vis de l'ensemble des maîtres ou documentaliste recevant ces messages, l'anonymat des autres destinataires.

Un maître ne peut recevoir plus de cinq messages par mois de la part de la même organisation syndicale.

IV. - Le volume d'un message électronique (corps du message et, le cas échéant, pièces jointes) ne peut dépasser 100 kilo-octets. Dans le corps des messages, l'insertion de liens hypertextes redirigés vers des sites syndicaux est autorisée.

La diffusion des messages peut être soumise à des plages horaires, afin de ne pas interférer avec la diffusion de messages électroniques institutionnels prioritaires, nationaux ou locaux.

Article 8

I. - Les organisations syndicales mentionnées à l'article 2 peuvent demander à utiliser une ou plusieurs listes de diffusion dont le périmètre correspond au périmètre de représentation des maîtres tel que mentionné dans les statuts desdites organisations syndicales.

II. - Les listes de diffusion sont destinées exclusivement à l'envoi d'informations d'origine syndicale vers les adresses de messagerie professionnelle des maîtres.

Chaque liste de diffusion est élaborée à partir d'une combinaison des critères suivants : affectation, catégorie de maître, échelle de rémunération, grade.

Le nom de chaque liste de diffusion permet d'identifier l'organisation syndicale utilisatrice et le périmètre concerné par la liste.

III. - Chaque liste de diffusion est opérationnelle dès sa validation jusqu'au prochain renouvellement général des instances. Durant cette période, les seules modifications qui peuvent être apportées aux listes sélectionnées sont les désabonnements mentionnés au II de l'article 7 et la mise à jour hebdomadaire des listes.