JORF n°0147 du 25 juin 2016

Chapitre V : Dispositions communes et finales

Article 14

La connexion au réseau informatique du service concerné est assurée depuis les équipements informatiques privés exploités par les organisations syndicales mentionnées à l'article 4, sous réserve que leur niveau de sécurité informatique et leurs équipements le permettent.

Article 15

L'administrateur du système d'information veille à la sécurité et au fonctionnement du système d'information. L'administration décide des dispositifs de surveillance à mettre en place pour respecter ces objectifs.
Les maîtres et documentalistes sont informés des dispositifs de surveillance et de leurs finalités.
Les organisations syndicales se conforment à la politique de sécurité du système d'information, notamment au respect des règles liées à la protection de l'intégrité du réseau informatique.

Article 16

Le droit d'accès aux technologies ou aux données mentionnées à l'article 4 d'une organisation syndicale utilisatrice peut être suspendu en cas de non-respect des dispositions du présent arrêté ou de la politique de sécurité des systèmes d'information. La suspension prend effet après mise en demeure de l'organisation syndicale à l'origine de l'inobservation pour une durée d'un mois.

En cas de manquement réitéré à ces règles, une seconde suspension de la messagerie syndicale peut être décidée par l'administration pour une durée de trois mois, après nouvelle mise en demeure de l'organisation syndicale concernée. L'administration communique les raisons qui ont motivé la décision de suspension. La suspension est décidée sans préjudice des sanctions encourues au titre de l'article 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

En cas de fonctionnement anormal du réseau informatique entravant l'accomplissement des missions de l'administration, celle-ci se réserve le droit de suspendre temporairement tout type d'accès aux services mis à disposition des organisations syndicales après les en avoir informées.

Article 17

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.