JORF n°0161 du 14 juillet 2015

Article 17

Article 17

I. - Des règles de construction, d'aménagement, d'équipement et d'exploitation des installations sont mises en place afin de garantir le confinement des substances ou déchets radioactifs.
II. - Lorsqu'il existe un risque de dissémination de substances radioactives, il existe toujours entre l'environnement et les substances ou déchets radioactifs au moins un dispositif passif de confinement.
Les dispositifs de confinement font l'objet d'un contrôle périodique dont la fréquence est précisée par l'arrêté préfectoral en fonction du risque et du type de dispositif. Cette fréquence est au moins annuelle.


Historique des versions

Version 1

I. - Des règles de construction, d'aménagement, d'équipement et d'exploitation des installations sont mises en place afin de garantir le confinement des substances ou déchets radioactifs.

II. - Lorsqu'il existe un risque de dissémination de substances radioactives, il existe toujours entre l'environnement et les substances ou déchets radioactifs au moins un dispositif passif de confinement.

Les dispositifs de confinement font l'objet d'un contrôle périodique dont la fréquence est précisée par l'arrêté préfectoral en fonction du risque et du type de dispositif. Cette fréquence est au moins annuelle.