Section précédente

Section suivante

Arrêté du 23 juillet 2019

Titre IER : CONDITIONS RELATIVES À L'OBTENTION DU DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE

Abrogé1 septembre 2025
Abrogé1 septembre 2025

Créé le 4 août 2019

Le diplôme d'Etat de professeur de danse, créé conformément aux dispositions de l'article L. 362-1 du code de l'éducation susvisé, est défini par le référentiel d'activités professionnelles et de certification figurant aux annexes I et I bis du présent arrêté.
Il comporte trois options : danse classique, danse contemporaine et danse jazz.
Il est inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au niveau 5 de la nomenclature interministérielle des niveaux de certification.
Il s'inscrit dans le dispositif européen d'enseignement supérieur par la mise en œuvre du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables. L'obtention du diplôme emporte l'acquisition de 120 crédits européens.

Abrogé1 septembre 2025

Créé le 4 août 2019

La formation conduisant à la délivrance de ce diplôme par l'Etat est assurée par des centres de formation habilités à cet effet par le ministre chargé de la culture selon les modalités définies au titre III du présent arrêté.

Abrogé depuis le lundi 1 septembre 2025

En vigueur du dimanche 4 août 2019 au dimanche 31 août 2025

Titre IER : CONDITIONS RELATIVES À L'OBTENTION DU DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE
Article 1
Article 2
Chapitre IER : Obtention du diplôme dans le cadre de la formation initiale
Chapitre II : Obtention de plein droit du diplôme d'Etat de professeur de danse par des artistes chorégraphiques
Chapitre III : Obtention du diplôme d'Etat de professeur de danse par la validation des acquis de l'expérience