JORF n°0176 du 2 août 2018

Chapitre V : Déroulement des opérations électorales

Article 14

Avant l'ouverture du scrutin, les clefs de chiffrement sont remises aux présidents des bureaux de vote et aux membres des bureaux conformément aux règles d'attribution définies à l'article 10.
Les clefs de chiffrement sont conservées sous la responsabilité de l'administration et selon les modalités suivantes : avant l'ouverture du vote électronique, des clés USB sur lesquelles seront téléchargés pendant la cérémonie de scellement les fragments de la clé de chiffrement du bureau de vote sont remises à leur porteur. Chaque détenteur de clé remet à l'administration, à l'issue de la cérémonie de scellement, la clé USB comportant le fragment de clé de chiffrement, ainsi que le mot de passe associé à la clé de chiffrement, dans une enveloppe inviolable fournie par l'administration.
Il appartiendra à l'autorité administrative de conserver cette enveloppe scellée, de manière sécurisée, jusqu'au jour de la clôture des scrutins.
Les enveloppes utilisées sont des enveloppes sécurisées. Lors du scellement de l'enveloppe, un bordereau détachable est remis au détenteur de clé.
Ce bordereau détachable comporte le numéro de l'enveloppe. Ce bordereau est conservé par le détenteur de la clé de déchiffrement.

Article 15

I. - La cellule d'assistance technique assiste le bureau de vote dans l'accomplissement des opérations de contrôle et de vérification mentionnées à l'article 11 du décret du 26 mai 2011 susvisé.
II. - Après avoir effectué l'ensemble de ces opérations, le bureau de vote procède au scellement de l'urne par la combinaison des clefs suivantes :
1° La clef du président du bureau de vote ou celle de son suppléant ;
2° Deux clefs parmi celles attribuées aux délégués de liste et délégués de liste suppléants ;
3° Lorsque le nombre de clefs de chiffrement est fixé à trois (scrutin de la CAP C des administrateurs civils), le scellement de l'urne est effectué à l'aide de la combinaison de la clé du président ou de son suppléant et de celle d'un délégué de liste ou de son suppléant ;
4° Lorsque le nombre de clefs de chiffrement est fixé à six (scrutin du CT de la BdD de Tours) le scellement de l'urne est effectué à l'aide de la combinaison de la clé du président ou de son suppléant et de celle de deux délégués de liste ou de leurs suppléants.

Article 16

La connexion sécurisée au système de vote peut s'effectuer à partir de tout poste informatique connecté à internet.
Pour voter, l'électeur, après s'être connecté au système de vote et identifié à l'aide des moyens d'identification et authentification prévus à l'article 12, exprime puis valide son vote. La validation du vote par l'électeur le rend définitif et empêche toute modification. Le bulletin de vote est chiffré sur le poste de l'électeur et stocké dans l'urne en vue du dépouillement sans avoir été déchiffré à aucun moment, même de manière transitoire.
A l'issue du vote, un accusé de réception du vote confirme la transmission du vote et l'émargement de l'électeur. Cet accusé de réception est édité à destination de l'électeur qui peut le conserver.

Article 17

I. - Les électeurs peuvent voter sur le lieu d'exercice du travail et dans des conditions qui garantissent l'anonymat, la confidentialité et le secret du vote, sur des postes dédiés, dans un kiosque de vote.
Ce kiosque est installé :
1° Dans les locaux du fort de Montrouge à Arcueil pour le scrutin mentionné au 1° de l'article 1er. Le scrutin est ouvert du 3 au 5 décembre 2018, de 10 h 00 à 15 h 00 (heure de Paris) et le 6 décembre 2018, de 9 h 00 à 15 h 00 (heure de Paris) ;
2° Dans les locaux de la BdD de Tours pour les deux scrutins mentionnés à l'article 1er. Les scrutins sont ouverts du 3 au 5 décembre 2018, de 10 h 00 à 15 h 00 (heure de Paris) et le 6 décembre 2018, de 9 h 00 à 15 h 00 (heure de Paris).
II. - L'électeur qui se trouve dans l'incapacité de recourir au vote électronique peut, pour voter, se faire assister par un électeur de son choix, sous réserve des dispositions du III de l'article 9 du décret du 26 mai 2011 susvisé.

Article 18

Les électeurs peuvent également voter sur le lieu d'exercice du travail depuis leur poste de travail, ou à distance.

Article 19

Aucune opération de vote n'est prise en compte après 15 h 00 (heure de Paris) le 6 décembre 2018.

Article 20

En cas de force majeure, de dysfonctionnement informatique, de défaillance technique ou d'altération des données, le président du bureau de vote est compétent, après consultation des membres du bureau de vote et de la cellule d'assistance technique, pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde, y compris la suspension, l'arrêt ou la reprise des opérations de vote.
Le secrétaire général pour l'administration est informé sans délai de toute difficulté.
Le président du bureau de vote procède, après autorisation du secrétaire général pour l'administration, à l'interruption temporaire ou définitive et à la reprise des opérations. S'il s'avère indispensable de prononcer l'interruption définitive du scrutin, le président de prononcer, après autorisation du secrétaire général pour l'administration, l'annulation de l'élection concernée et la caducité des opérations électorales enregistrées.