JORF n°0176 du 2 août 2018

Chapitre VI : Clôture des opérations électorales et conservation des données

Article 21

Après avoir contrôlé le scellement de l'urne dans les conditions fixées par le I de l'article 14 du décret du 26 mai 2011 susvisé, les membres du bureau de vote procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique par la combinaison des clefs de chiffrement suivantes :
1° La clef du président du bureau de vote ou celle de son suppléant ;
2° Deux clefs parmi celles attribuées aux délégués de listes et délégués de liste suppléants ;
3° Lorsque le nombre de clefs de chiffrement est fixé à trois, le scellement de l'urne est effectué à l'aide de la combinaison de la clé du président ou de son suppléant et de celle d'un délégué de liste ou de son suppléant ;
4° Lorsque le nombre de clefs de chiffrement est fixé à six (scrutin du CT de la BdD de Tours) le scellement de l'urne est effectué à l'aide de la combinaison de la clé du président ou de son suppléant et de celle de deux délégués de liste ou de leurs suppléants.

Article 22

Le bureau de vote établit un procès-verbal dans lequel sont consignées les constatations faites au cours des opérations de vote, le cas échéant, les événements survenus durant le scrutin et les interventions effectuées sur le système de vote ainsi que sur les résultats du vote électronique.

Article 23

Les clefs de chiffrement sont remises publiquement aux autorités administratives compétentes. Elles sont conservées, ainsi que les codes personnels afférents, sous plis distincts et scellés en présence des membres du bureau de vote jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagées, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive.

Article 24

Le secrétaire général pour l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.