JORF n°0176 du 2 août 2018

Chapitre IV : Moyens d'identification et d'authentification

Article 11

La notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales est mise en ligne et communiquée personnellement à chaque électeur au plus tard le 16 novembre 2018.
La notice d'information contient notamment les éléments d'accès à la plate-forme de vote permettant de visionner les listes de candidats, de lire les professions de foi et d'utiliser la fonctionnalité de vote.

Article 12

Les moyens d'identification et d'authentification nécessaires aux opérations de vote sont constitués d'un identifiant et d'un mot de passe.
Pour ce qui concerne l'instance mentionnée au 1° de l'article 1er, l'accès à la plate-forme de vote se réalise en deux temps : l'électeur reçoit dans un premier envoi, à son adresse électronique personnelle, une notice d'information pour voter et un lien hypertexte à usage unique qui lui permettra de récupérer son mot de passe. L'agent renseigne un numéro de téléphone pour recevoir, dans un deuxième envoi, un message contenant un code de sécurité permettant de confirmer son identité puis de se connecter au portail électeur.
Pour ce qui concerne l'instance mentionnée au 2° de l'article 1er, l'identifiant de vote et le mot de passe sont remis par le service d'administration du personnel et ses antennes relevant de la BdD de Tours à l'électeur, en mains propres, sur présentation d'une pièce d'identité, sous enveloppe cachetée, contre émargement, afin de garantir le principe de confidentialité.

Article 13

En cas de perte du mot de passe avant le scellement de l'urne précédant l'ouverture du scrutin, il peut être procédé, sur la demande de l'électeur, à la réattribution d'un nouveau mot de passe soit dans les mêmes conditions que celles définies article 12, soit par transmission électronique via la plate-forme électeur.
En cas de perte du mot de passe pendant le déroulement des scrutins, il est procédé, sur la demande de l'électeur et après décision du bureau de vote dans le respect notamment des dispositions du I de l'article 13 du décret du 26 mai 2011 susvisé et selon le même mode opératoire défini à l'alinéa précédent.