Article 7
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Les bureaux de vote exercent les compétences qui leur sont dévolues par le décret du 26 mai 2011 susvisé.
Ils sont notamment chargés du contrôle de la régularité du scrutin et des opérations électorales qui leur sont confiées.
Ils assurent le respect des principes régissant le droit électoral.
Dans le cadre de ces missions, les membres du bureau de vote peuvent consulter les éléments relatifs aux taux de participation et la liste des émargements des électeurs ayant voté à l'aide des identifiants électroniques qui leur ont été communiqués.
Ils assurent une surveillance effective du processus électoral et en particulier de l'ensemble des opérations de préparation du scrutin, des opérations de vote, de l'émargement des électeurs ayant voté et des opérations de dépouillement des suffrages exprimés.
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Le bureau de vote est composé, pour chaque scrutin, comme suit :
1° Un président et un suppléant ;
2° Un secrétaire ;
Le président du bureau de vote, son suppléant et le secrétaire sont désignés par l'autorité auprès de laquelle est placée l'instance.
3° Un délégué de liste désigné par chacune des organisations syndicales candidates aux élections. En cas de dépôt d'une liste d'union, il n'est désigné qu'un délégué par liste.
Lorsque le nombre de délégués mentionnés au 3° est inférieur ou égal à trois, chaque organisation syndicale désigne autant de délégués de liste suppléants que nécessaire à l'attribution des clefs de chiffrement conformément aux règles de répartition définies à l'article 10. Il est procédé à cette désignation de manière strictement égalitaire entre les organisations syndicales.
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I. - Au moins trois clefs de chiffrement sont délivrées pour le scrutin mentionné au 1° de l'article 1er. Elles sont attribuées aux membres des bureaux de vote dans les conditions suivantes :
1° Une clef pour le président ;
2° Deux pour les délégués de liste attribuées par tirage au sort parmi les délégués de liste.
II. - Six clefs de chiffrement sont délivrées pour le scrutin mentionné au 2° de l'article 1er. Elles sont attribuées aux membres des bureaux de vote dans les conditions suivantes :
1° Une clef pour le président et une pour son suppléant ;
2° Quatre clefs pour les délégués de liste attribuées par tirage au sort parmi les délégués de liste puis parmi les délégués de liste suppléants désignés conformément aux dispositions du 3° de l'article 10.
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