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Arrêté du 23 juillet 2003

Abrogé14 janvier 2022

Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984, modifié notamment par le décret n° 2003-142 du 21 février 2003, portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, et notamment les articles 61 et 61-1,

Abrogé14 janvier 2022

Créé le 2 août 2003

Les activités de soins, d'enseignement ou de recherche définies à l'article 61-1 du décret du 24 février 1984 susvisé peuvent être accomplies sur plusieurs périodes, à condition de correspondre au total à une année complète.
En cas de fractionnement, chaque période de mobilité doit être d'une durée de trois mois au minimum.
Dans tous les cas, ces activités doivent être accomplies à temps plein. Les activités de soins, d'enseignement ou de recherche exercées en complément d'une activité principale ne sont pas prises en compte.
Abrogé14 janvier 2022

Créé le 2 août 2003 · En vigueur du 24 septembre 2009 au 13 janvier 2022

Les activités de soins prises en compte pour satisfaire à l'obligation de mobilité ne peuvent être effectuées qu'après obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine et validation d'un diplôme d'études spécialisées. Elles peuvent être effectuées avant la nomination en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, d'assistant hospitalier universitaire ou de praticien hospitalier universitaire. Pour les candidats non médecins exerçant des fonctions hospitalières dans les disciplines énumérées à l'article 49 du décret du 24 février 1984 susvisé, les activités hospitalières sont prises en considération en lieu et place des activités de soins.

Les activités d'enseignement ou de recherche prises en compte pour satisfaire à l'obligation de mobilité peuvent être effectuées pendant le troisième cycle des études médicales ou ultérieurement, après validation du troisième cycle des études médicales, avant ou après la nomination en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, d'assistant hospitalier universitaire ou de praticien hospitalier universitaire.

Les activités de soins, d'enseignement ou de recherche peuvent également être effectuées en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, d'assistant hospitalier universitaire, de praticien hospitalier universitaire, de maître de conférences des universités-praticien hospitalier ou de praticien hospitalier, dans le cadre des positions réglementaires applicables à chacune de ces catégories.

Abrogé14 janvier 2022

Créé le 2 août 2003 · En vigueur du 24 septembre 2009 au 13 janvier 2022

Ces activités de soins, d'enseignement ou de recherche doivent être effectuées en dehors du centre hospitalier et universitaire dans lequel le candidat est affecté ou a été affecté en dernier lieu.

Ces activités peuvent être accomplies notamment dans une composante d'université au sens de l'article L. 713-1 du code de l'éducation ou dans une unité de recherche d'un établissement public à caractère scientifique et technologique au sens de l'article L. 321-3 du code de la recherche, ou dans une autorité publique indépendante à caractère scientifique.

A l'étranger, les activités de soins, d'enseignement ou de recherche peuvent être accomplies dans un établissement public ou privé.

En France, les activités de soins accomplies dans un établissement privé ne participant pas au service public hospitalier ne peuvent pas être prises en compte dans le cadre de la mobilité.

Abrogé14 janvier 2022

Créé le 2 août 2003 · En vigueur du 1 novembre 2019 au 13 janvier 2022

Le candidat au concours de professeur des universités-praticien hospitalier se voit remettre une attestation permettant de reconnaître la valeur de l'établissement dans lequel la mobilité est accomplie.

Cette attestation est accordée, sur la demande du candidat, par le président de la sous-section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé ou, dans les disciplines pharmaceutiques, par le président de la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé.

Abrogé14 janvier 2022

Créé le 2 août 2003

Le directeur des personnels enseignants et le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la jeunesse,

de l'éducation nationale et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels enseignants,

P.-Y. Duwoye

Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'hospitalisation

et de l'organisation des soins,

E. Couty

Abrogé depuis le vendredi 14 janvier 2022

Abrogé parArrêté du 29 décembre 2021art. 7

En vigueur du samedi 2 août 2003 au jeudi 13 janvier 2022

Arrêté du 23 juillet 2003
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6