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Décret n°84-135 du 24 février 1984

CHAPITRE II : Dispositions particulières aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers

Abrogé16 décembre 2021

Créé le 1 janvier 1985 · En vigueur du 1 septembre 2017 au 15 décembre 2021

Le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques comportent trois grades :
1° Le grade de 2e classe qui comprend trois échelons ;
2° Le grade de 1re classe qui comprend six échelons ;
3° Le grade de la hors-classe qui comprend six échelons et un échelon exceptionnel.

Les maîtres de conférences hors classe sont chargés de fonctions particulières attachées à l'encadrement et à l'orientation des étudiants, à la coordination pédagogique ainsi qu'aux relations avec les établissements d'enseignement supérieur et les établissements de recherche français ou étrangers.

Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques sont recrutés et promus selon les procédures définies au présent chapitre.

Créé le 1 janvier 1985 · En vigueur du 25 mai 2006 au 15 décembre 2021

Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé publient les vacances d'emplois de maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et de maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques.
Ces emplois sont offerts aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques candidats à une mutation. Les mutations sont prononcées par les ministres précités, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche et de la commission médicale d'établissement.
Les changements d'unité de formation et de recherche, les changements de centre hospitalier et universitaire et les affectations à un emploi dont l'intitulé soit hospitalier, soit universitaire est différent sont effectués par voie de mutation.
S'ils ne justifient pas de trois ans de fonctions en position d'activité dans un même centre hospitalier et universitaire, les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques ne peuvent obtenir une mutation dans un autre centre hospitalier et universitaire qu'avec l'accord du directeur de l'unité de formation et de recherche et du directeur général du centre hospitalier universitaire où ils sont affectés, donné après avis favorable du conseil de l'unité de formation et de recherche et de la commission médicale d'établissement concernés.

Créé le 1 janvier 1985 · En vigueur du 5 avril 2008 au 15 décembre 2021

Des concours nationaux sont organisés pour chaque discipline par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé :

1° Un premier concours est ouvert, dans les disciplines cliniques et mixtes, aux chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et aux anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, et dans les disciplines biologiques et mixtes, aux assistants hospitaliers universitaires et aux anciens assistants hospitaliers universitaires. Ce premier concours est également ouvert, pour l'ensemble des disciplines, aux praticiens hospitaliers universitaires et aux praticiens hospitaliers. Les candidats doivent justifier d'au moins un an d'exercice effectif de fonctions en l'une ou l'autre de ces qualités et être titulaires du diplôme d'études et de recherches en biologie humaine ou du doctorat d'Etat en biologie humaine ou de diplôme admis en équivalence et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

2° Un second concours portant sur un tiers au plus des emplois mis au recrutement est ouvert aux candidats qui ne remplissent pas les conditions fixées au 1° ci-dessus et sont titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat ou du doctorat prévu par le décret n° 84-573 du 5 juillet 1984, ou du doctorat de troisième cycle, ou du diplôme de docteur ingénieur. Les diplômes et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être admis en dispense des diplômes précités dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Le pourcentage des postes ainsi mis au recrutement est défini pour chaque concours par discipline par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Les conditions de candidature mentionnées au présent article s'apprécient à la date limite d'envoi des dossiers de candidature fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Créé le 25 mai 2006 · En vigueur du 5 avril 2008 au 15 décembre 2021

Un concours national est organisé pour chaque discipline pharmaceutique par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
Les candidats à ce concours doivent , à la date de clôture de dépôt des candidatures, remplir les conditions suivantes :
1° Etre titulaires d'un doctorat d'Etat ès sciences pharmaceutiques, d'un doctorat d'Etat en sciences, d'un doctorat ou d'un diplôme admis en équivalence et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
2° Avoir exercé pendant au moins deux ans des fonctions de praticien hospitalier à temps plein ou à temps partiel, de maître de conférences, de professeur des universités, ou d'assistant hospitalier universitaire des disciplines pharmaceutiques.

Créé le 1 janvier 1985 · En vigueur du 25 mai 2006 au 15 décembre 2021

Les candidats non médecins reçus aux concours mentionnés à l'article 48 du présent décret peuvent exercer des fonctions hospitalières ne nécessitant pas d'actes médicaux dans les disciplines suivantes :
1° Cytologie et histologie ;
2° Biophysique et médecine nucléaire ; radiologie et imagerie médicale ;
3° Biochimie et biologie moléculaire ; biologie cellulaire ; nutrition ;
4° Bactériologie-virologie ; hygiène hospitalière ; parasitologie et mycologie ;
5° Epidémiologie, économie de la santé et prévention ; biostatistiques, informatique médicale et technologies de communication ;
6° Hématologie ; transfusion ; immunologie ; génétique ;
7° Pharmacologie fondamentale-pharmacologie clinique-;
8° Biologie et médecine du développement et de la reproduction.

Créé le 25 mai 2006

Les candidats non pharmaciens reçus au concours mentionné à l'article 48-1 peuvent exercer des fonctions hospitalières ne nécessitant pas d'accomplir d'actes pharmaceutiques ou de biologie médicale dans les disciplines suivantes :
1° Biochimie, biologie cellulaire et moléculaire ; génétique moléculaire, génomique et protéomique ;
2° Physiologie et physiopathologie, biologie du développement et de la reproduction ;
3° Biotechnologies ;
4° Pharmacochimie des produits naturels, synthétiques et biosynthétiques ;
5° Droit pharmaceutique, économie de la santé ;
6° Instrumentation analytique ;
7° Chimie physique appliquée à la technologie pharmaceutique et au médicament ;
8° Biostatistiques et bioinformatique ; biophysique ; protéomique structurale ;
9° Santé publique, environnement, hygiène ;
10° Nutrition ;
11° Bactériologie-virologie ; parasitologie-mycologie ; immunologie ;
12° Pharmacologie ; toxicologie.

Créé le 1 janvier 1985 · En vigueur du 5 août 1987 au 15 décembre 2021

Chaque candidat peut se présenter à trois concours.
Toute candidature retirée avant le début des épreuves n'est pas prise en compte pour l'application du présent article.
Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés des universités et de la santé fixe les modalités de dépôt des candidatures et de constitution des dossiers.

Créé le 1 janvier 1985 · En vigueur du 1 novembre 2019 au 15 décembre 2021

Les candidatures sont examinées par des jurys formés des membres, selon le cas, de la sous-section, de la section ou de l'intersection du Conseil national des universités pour les disciplines de santé dont l'emploi relève. Ils sont présidés par le président de la sous-section, de la section ou de l'intersection.

Les conditions de fonctionnement de ces jurys sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Les membres des jurys qui perdent la qualité de membre du Conseil national des universités pour les disciplines de santé après la date fixée pour le début des épreuves continuent à siéger au sein du jury jusqu'à la fin des opérations du concours.

Créé le 1 janvier 1985 · En vigueur du 1 novembre 2019 au 15 décembre 2021

Le jury apprécie les titres universitaires, les travaux de recherche, d'expertise et, le cas échéant, les fonctions enseignantes et les services hospitaliers de chaque candidat. Celui-ci présente un exposé écrit de ses titres et travaux accompagné de toutes pièces justificatives.

Pour chaque dossier le président désigne deux rapporteurs qui déposent chacun un rapport écrit. Le jury examine les rapports et entend les rapporteurs.

Chaque candidat fait ensuite devant le jury une présentation orale de ses travaux, suivie d'une discussion avec les membres du jury et d'un exposé destiné à évaluer ses aptitudes didactiques et dont le thème est fixé par le jury en rapport avec ses travaux personnels.

Dans certaines disciplines dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, le candidat doit également satisfaire à une épreuve pédagogique pratique adaptée à la discipline dans laquelle il concourt.

Les modalités d'organisation et la durée des épreuves mentionnées aux deux alinéas précédents sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats admis.

La liste est publiée au Journal officiel de la République française.

Dans le cas où la discipline hospitalière de l'emploi diffère de la discipline universitaire, un candidat ne peut être inscrit sur la liste d'admission qu'avec l'accord, selon le cas, de la sous-section ou de la section du Conseil national des universités pour les disciplines de santé compétente pour la discipline hospitalière.

Créé le 1 janvier 1985 · En vigueur du 20 octobre 2001 au 15 décembre 2021

Chaque candidat inscrit sur la liste d'admission peut postuler à un ou plusieurs des emplois mis au concours. Les candidatures sont soumises au conseil de l'unité de formation et de recherche et à la commission médicale d'établissement.
Le directeur de l'unité de formation et de recherche transmet les différents avis au ministre chargé de l'enseignement supérieur et le directeur du centre hospitalier universitaire les transmet au ministre chargé de l santé.
Les deux ministres procèdent conjointement aux nominations.
Si, après un premier tour de candidatures et de nominations, tous les emplois n'ont pas été pourvus, il est procédé à un deuxième tour.

Créé le 1 janvier 1985 · En vigueur du 25 mai 2006 au 15 décembre 2021

Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques sont nommés en qualité de stagiaires.
Après un stage d'un an, ils sont après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche et de la commission médicale d'établissement, soit titularisés, soit admis à effectuer une dernière année de stage, soit réintégrés dans leurs corps d'origine, soit licenciés.
Lors de la titularisation, le stage est pris en considération pour l'avancement dans la limite d'un an.

Créé le 1 octobre 1989 · En vigueur du 25 mai 2006 au 31 août 2009

Les services accomplis en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, d'assistant hospitalier universitaire, d'assistant hospitalier universitaire des disciplines pharmaceutiques, d'assistant des universités-assistant des hôpitaux ou de praticien hospitalier universitaire par les personnes nommées maîtres de conférences des universités-praticiens hospitalier ou maîtres de conférences des universités-praticiens hospitalier des disciplines pharmaceutiques, sont pris en compte, pour le classement dans ces corps lors de la titularisation, dans les conditions ci-après :
1° Pour les personnes justifiant d'au moins quatre ans de fonctions en ces qualités, les services accomplis sont retenus à raison de trois ans ;
2° Pour les personnes ayant exercé des fonctions en ces qualités pendant moins de quatre ans, les services accomplis sont retenus à raison de la moitié de leur durée.
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article sont, à l'issue de leur stage, classées à un échelon de la 2e classe du corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ou du corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques, déterminé sur la base des durées de services figurant à l'article 56 du présent décret.
L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de permettre l'accès à une classe du corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ou du corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques pour laquelle des conditions spéciales de sélection ont été fixées.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui, lors de leur accès au corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, ou au corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques, bénéficient, en application des dispositions du décret n° 85-465 du 26 avril 1985 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs d'enseignement supérieur et de la recherche relevant du ministère de l'éducation nationale, d'un classement plus favorable que celui résultant du présent article. Dans le cas contraire, elles sont applicables sans pouvoir être cumulées avec les dispositions du décret du 26 avril 1985 précité.

Créé le 5 avril 2008 · En vigueur du 4 décembre 2016 au 15 décembre 2021

I.-Lors de leur titularisation, les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques bénéficient d'un classement hospitalier prenant en compte la durée des fonctions ci-dessous énumérées :
1° Fonctions de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, assistant hospitalier universitaire, assistant hospitalier universitaire des disciplines pharmaceutiques, praticien hospitalier universitaire, praticien hospitalier à temps plein et à temps partiel, médecin, biologiste ou pharmacien du service de santé des armées ;
2° Fonctions de médecin, biologiste ou pharmacien dans des établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier et dans des organismes ou établissement de transfusion sanguine ;
3° Fonctions hospitalières équivalentes à celles mentionnées au 1° du présent article, exercées dans des établissements d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, dont les missions sont comparables à celles des établissements assurant le service public hospitalier.
II.-Ces fonctions sont retenues à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison du quart au-delà de cette durée et à la condition qu'elles aient été accomplies à raison d'une quotité de temps de travail équivalente à au moins la moitié d'un temps plein.

Créé le 1 janvier 1985 · En vigueur du 1 septembre 2017 au 15 décembre 2021

L'avancement d'échelon des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques est prononcé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, selon les durées de service figurant dans le tableau suivant :

Grades et échelons Durée
Hors classe
Echelon exceptionnel -
6e échelon -
5e échelon 5 ans
4e échelon 1 an
3e échelon 1 an
2e échelon 1 an
1er échelon 1 an
1re classe
6e échelon -
5e échelon 2 ans 10 mois
4e échelon 2 ans 10 mois
3e échelon 3 ans 6 mois
2e échelon 2 ans 10 mois
1er échelon 2 ans 10 mois
2e classe
3e échelon -
2e échelon 2 ans 10 mois
1er échelon 2 ans

Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques qui ont exercé, pendant une durée d'au moins trois ans, un mandat de président ou de directeur d'établissement public d'enseignement supérieur bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée égale à 60 % de la durée effective d'un seul mandat. Cette bonification est prise en compte pour l'avancement d'échelon. Elle ne peut être accordée à un maître de conférences des universités-praticien hospitalier ou à un maître de conférences des universités-praticien hospitalier des disciplines pharmaceutiques qu'une seule fois.

La bonification prend effet le premier jour du mois suivant la demande.

Créé le 1 janvier 1985 · En vigueur du 1 novembre 2019 au 15 décembre 2021

Peuvent être promus à la 1re classe les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers de deuxième classe qui ont atteint au moins le 2e échelon de leur classe.

L'avancement à la 1re classe est prononcé par les ministres respectivement chargés des universités et de la santé sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé.

Cette proposition est formulée après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche médicale sur l'ensemble des membres du corps remplissant, dans chaque section, les conditions nécessaires pour être promus.

Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année dans chacun des grades d'avancement du corps est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

Créé le 1 octobre 1989 · En vigueur du 31 mai 2019 au 15 décembre 2021

L'avancement de la 1re classe à la hors-classe du corps des maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers est prononcé dans les conditions prévues à l'article 57.

Peuvent seuls être promus à la hors-classe les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers parvenus au 4e échelon de la 1re classe et ayant accompli au moins cinq ans de services en position d'activité dans ce corps ou en position de détachement pour exercer des fonctions d'enseignant-chercheur.

Les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers de 1re classe promus à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.

Créé le 1 septembre 2017

Peuvent accéder au choix à l'échelon exceptionnel de la hors-classe, dans la limite d'un pourcentage des effectifs du corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé, de la fonction publique et du budget, les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers hors classe justifiant d'au moins trois ans de services effectifs dans le 6e échelon de ce même grade. L'avancement est prononcé dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 57.

Créé le 5 avril 2008 · En vigueur du 1 septembre 2017 au 15 décembre 2021

Les dispositions des articles 57, 57-1 et 57-1-1 du présent décret sont applicables aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques. Toutefois, la section et l'unité de formation et de recherche compétentes sont celles de la discipline pharmaceutique dont relèvent les intéressés.

Abrogé depuis le jeudi 16 décembre 2021

En vigueur du mardi 1 janvier 1985 au mercredi 15 décembre 2021

CHAPITRE II : Dispositions particulières aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers
Article 46
Article 47
Article 48
Article 48-1
Article 49
Article 49-1
Article 50
Article 51
Article 52
Article 53
Article 54
Article 54-1
Article 54-2
Article 55
Article 56
Article 57
Article 57-1
Article 57-1-1
Article 57-2