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Arrêté du 23 juillet 2003

Article 2

Abrogé14 janvier 2022

Créé le 2 août 2003

Les activités de soins, d'enseignement ou de recherche définies à l'article 61-1 du décret du 24 février 1984 susvisé peuvent être accomplies sur plusieurs périodes, à condition de correspondre au total à une année complète.
En cas de fractionnement, chaque période de mobilité doit être d'une durée de trois mois au minimum.
Dans tous les cas, ces activités doivent être accomplies à temps plein. Les activités de soins, d'enseignement ou de recherche exercées en complément d'une activité principale ne sont pas prises en compte.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 14 janvier 2022

Abrogé parArrêté du 29 décembre 2021art. 7

En vigueur du samedi 2 août 2003 au jeudi 13 janvier 2022

Les activités de soins, d'enseignement ou de recherche définies à l'

article 61-1 du décret du 24 février 1984 susvisé

peuvent être accomplies sur plusieurs périodes, à condition de correspondre au total à une année complète.

En cas de fractionnement, chaque période de mobilité doit être d'une durée de trois mois au minimum.

Dans tous les cas, ces activités doivent être accomplies à temps plein. Les activités de soins, d'enseignement ou de recherche exercées en complément d'une activité principale ne sont pas prises en compte.