Abrogé par Arrêté du 29 décembre 2021 - art. 7
Créé le 2 août 2003
En cas de fractionnement, chaque période de mobilité doit être d'une durée de trois mois au minimum.
Dans tous les cas, ces activités doivent être accomplies à temps plein. Les activités de soins, d'enseignement ou de recherche exercées en complément d'une activité principale ne sont pas prises en compte.