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Arrêté du 23 juillet 2003

Article 3

Abrogé14 janvier 2022

Créé le 2 août 2003 · En vigueur du 24 septembre 2009 au 13 janvier 2022

Les activités de soins prises en compte pour satisfaire à l'obligation de mobilité ne peuvent être effectuées qu'après obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine et validation d'un diplôme d'études spécialisées. Elles peuvent être effectuées avant la nomination en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, d'assistant hospitalier universitaire ou de praticien hospitalier universitaire. Pour les candidats non médecins exerçant des fonctions hospitalières dans les disciplines énumérées à l'article 49 du décret du 24 février 1984 susvisé, les activités hospitalières sont prises en considération en lieu et place des activités de soins.

Les activités d'enseignement ou de recherche prises en compte pour satisfaire à l'obligation de mobilité peuvent être effectuées pendant le troisième cycle des études médicales ou ultérieurement, après validation du troisième cycle des études médicales, avant ou après la nomination en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, d'assistant hospitalier universitaire ou de praticien hospitalier universitaire.

Les activités de soins, d'enseignement ou de recherche peuvent également être effectuées en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, d'assistant hospitalier universitaire, de praticien hospitalier universitaire, de maître de conférences des universités-praticien hospitalier ou de praticien hospitalier, dans le cadre des positions réglementaires applicables à chacune de ces catégories.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 14 janvier 2022

Abrogé parArrêté du 29 décembre 2021art. 7

En vigueur du jeudi 24 septembre 2009 au jeudi 13 janvier 2022

Modifié parArrêté du 31 août 2009art. 1

Les activités de soins prises en compte pour satisfaire à

Les activités d'enseignement ou de recherche prises en compte pour satisfaire à l'obligation de mobilité peuvent être effectuées pendant le troisième cycle des études médicales ou ultérieurement, après validation du troisième cycle des études médicales, avantou après la nomination en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, d'assistant hospitalier universitaire ou de praticien hospitalier universitaire.

Les activités de soins, d'enseignement ou de recherche peuvent également

En vigueur du lundi 29 novembre 2004 au mercredi 23 septembre 2009

Les activités de soins prises en compte pour satisfaire à l'obligation de mobilité ne peuvent être effectuées qu'après obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine et validation d'un diplôme d'études spécialisées. Elles peuvent être effectuées avant la nomination en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, d'assistant hospitalier universitaire ou de praticien hospitalier universitaire. Pour les candidats non médecins exerçant des fonctions hospitalières dans les disciplines énumérées à l'article 49 du décret du 24 février 1984 susvisé, les activités hospitalières sont prises en considération en lieu et place des activités de soins.

Les activités d'enseignement ou de recherche prises en compte pour

Les activités de soins, d'enseignement ou de recherche peuvent également

En vigueur du samedi 2 août 2003 au dimanche 28 novembre 2004

Les activités de soins prises en compte pour satisfaire à l'obligation de mobilité ne peuvent être effectuées qu'après obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine et validation d'un diplôme d'études spécialisées. Elles peuvent être effectuées avant la nomination en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, d'assistant hospitalier universitaire ou de praticien hospitalier universitaire.

Les activités d'enseignement ou de recherche prises en compte pour satisfaire à l'obligation de mobilité peuvent être effectuées pendant le troisième cycle des études médicales, après validation du troisième cycle des études médicales, après obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine, ou avant la nomination en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, d'assistant hospitalier universitaire ou de praticien hospitalier universitaire.

Les activités de soins, d'enseignement ou de recherche peuvent également être effectuées en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, d'assistant hospitalier universitaire, de praticien hospitalier universitaire, de maître de conférences des universités-praticien hospitalier ou de praticien hospitalier, dans le cadre des positions réglementaires applicables à chacune de ces catégories.