Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,
Vu le décret n° 95-664 du 9 mai 1995 modifié portant réglementation générale des brevets professionnels ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative " soins personnels " du 16 mai 2002 et du 1er octobre 2002,
Article 1
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Il est créé un brevet professionnel " esthétique/cosmétique-parfumerie " dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2
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Les unités constitutives du référentiel de certification du brevet professionnel " esthétique/cosmétique-parfumerie " sont définies en annexe I au présent arrêté.
Article 3
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Les candidats au brevet professionnel " esthétique/cosmétique-parfumerie " se présentant à l'ensemble des unités du diplôme ou à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme doivent remplir les conditions de formation et de pratique professionnelle précisées aux articles 4 et 5 ci-après.
Article 4
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Les candidats préparant le brevet professionnel " esthétique/cosmétique-parfumerie " par la voie de la formation professionnelle continue doivent justifier d'une formation d'une durée de quatre cents heures minimum. Cette durée de formation peut être réduite par décision de positionnement prise par le recteur conformément aux articles D. 337-103 et D. 337-104 du code de l'éducation.
Les candidats préparant le brevet professionnel " esthétique/cosmétique-parfumerie " par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage d'une durée minimum de quatre cents heures par an en moyenne. Cette durée de formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.
Article 5
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Les candidats doivent également justifier d'une période d'activité professionnelle :
- soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du brevet professionnel " esthétique/cosmétique-parfumerie " ;
- soit, s'ils possèdent un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ou à un niveau supérieur figurant sur la liste prévue en annexe II au présent arrêté, de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du brevet professionnel " esthétique/cosmétique-parfumerie ". Au titre de ces deux années, peut être prise en compte la durée du contrat de travail de type particulier préparant au brevet professionnel " esthétique/cosmétique-parfumerie " effectuée après l'obtention du diplôme ou titre homologué figurant sur la liste précitée.
Article 6
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Le règlement d'examen du brevet professionnel " esthétique/cosmétique-parfumerie " est fixé en annexe III au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe IV au présent arrêté.
Article 7
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Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions de l'article 12, alinéa 1, et des articles D. 337-114 et D. 337-115 du code de l'éducation. Dans le cas de la forme progressive, il précise en outre les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
Article 8
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Le brevet professionnel " esthétique/cosmétique-parfumerie " est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions des articles D. 337-105 à D. 337-118 du code de l'éducation.
Article 9
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Les correspondances entre, d'une part, les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 21 juillet 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel " esthétique-cosmétique " et, d'autre part, les épreuves de l'examen défini par le présent arrêté sont précisées en annexe V au présent arrêté.
La durée de validité des notes que le candidat demande à conserver obtenues aux épreuves de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 21 juillet 1997 précité est reportée, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément aux articles D. 337-107 et D. 337-115 du code de l'éducation et à compter de la date d'obtention de ce résultat.
Article 9 bis
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Les titulaires du baccalauréat professionnel spécialité " esthétique/ cosmétique-parfumerie régi par les dispositions de l'arrêté du 13 mai 2004 sont dispensés, à leur demande, des unités professionnelles U 10, U 20, U 31 du brevet professionnel " esthétique/ cosmétique-parfumerie régi par les dispositions du présent arrêté.
Article 10
Abrogé depuis le 2020-10-01 par [object Object]
La première session du brevet professionnel " esthétique/cosmétique-parfumerie " organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2005.
La dernière session du brevet professionnel " esthétique-cosmétique " organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 21 juillet 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel " esthétique-cosmétique " aura lieu en 2004. A l'issue de cette session, l'arrêté du 21 juillet 1997 précité est abrogé.
Article 11
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Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.