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Arrêté du 23 juillet 2003

Article 7

Abrogé1 octobre 2020

Créé le 2 août 2003

Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions de l'article 12, alinéa 1, et des articles D. 337-114 et D. 337-115 du code de l'éducation. Dans le cas de la forme progressive, il précise en outre les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 2 août 2003 au mercredi 30 septembre 2020