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Arrêté du 23 janvier 2012

Abrogé22 mai 2016

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et la secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2012-78 du 23 janvier 2012 portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

Vu le décret n° 2012-79 du 23 janvier 2012 relatif au classement indiciaire du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

Vu l'arrêté du 3 février 1993 modifié relatif à l'échelonnement indiciaire des personnels techniques de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris,

Arrêtent :

Abrogé22 mai 2016

Créé le 26 janvier 2012 · En vigueur du 1 février 2014 au 21 mai 2016

L'échelonnement indiciaire applicable au corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 23 janvier 2012 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS

INDICES BRUTS

A compter du 1er février 2014

A compter du 1er janvier 2015

Troisième grade : technicien supérieur
hospitalier de 1re classe

11e échelon

675

675

10e échelon

646

646

9e échelon

619

619

8e échelon

585

585

7e échelon

555

555

6e échelon

524

524

5e échelon

497

497

4e échelon

469

469

3e échelon

450

450

2e échelon

430

430

1er échelon

404

404

Deuxième grade : technicien supérieur
hospitalier de 2e classe

13e échelon

614

614

12e échelon

581

581

11e échelon

551

551

10e échelon

518

518

9e échelon

493

493

8e échelon

463

463

7e échelon

444

444

6e échelon

422

422

5e échelon

397

397

4e échelon

378

378

3e échelon

367

367

2e échelon

357

357

1er échelon

350

350

Premier grade : technicien hospitalier

13e échelon

576

576

12e échelon

548

548

11e échelon

516

516

10e échelon

486

488

9e échelon

457

457

8e échelon

436

438

7e échelon

418

418

6e échelon

393

393

5e échelon

374

374

4e échelon

359

360

3e échelon

347

356

2e échelon

342

352

1er échelon

340

348

A abrogé les dispositions suivantes :

Arrêté du 3 février 1993Art. 2 → Version 1Arrêté du 3 février 1993Sct. Tableau III.Arrêté du 3 février 1993Art. Annexe → Version 3
- Arrêté du 3 février 1993
Art. 2, Sct. Tableau III., Art. Annexe

A abrogé les dispositions suivantes :

A modifié les dispositions suivantes :

- Arrêté du 3 février 1993

Fait le 23 janvier 2012.

Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Xavier Bertrand

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Valérie Pécresse

Le ministre de la fonction publique,

François Sauvadet

La secrétaire d'Etat

auprès du ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

chargée de la santé,

Nora Berra

Abrogé depuis le dimanche 22 mai 2016

Abrogé parArrêté du 19 mai 2016art. 3

En vigueur du jeudi 26 janvier 2012 au samedi 21 mai 2016

Arrêté du 23 janvier 2012
Article 1
Article 2
Article 3