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Décret n°91-93 du 23 janvier 1991

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le code rural, notamment son livre V ;

Vu le décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985 modifié relatif à l'amélioration matérielle de l'exploitation agricole et portant modification du décret n° 84-84 du 1er février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Créé le 25 janvier 1991

Les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole agréées ci-après dénommées C.U.M.A. peuvent bénéficier, dans les conditions fixées par le présent décret, de prêts à moyen terme spéciaux en vue de financer l'achat de matériels concourant directement aux activités de production agricole et forestière et utilisés de manière commune et exclusive sur les exploitations agricoles et forestières de leurs adhérents.

Créé le 25 janvier 1991

La durée des prêts spéciaux accordés aux C.U.M.A. au titre du présent décret est au maximum de douze ans.
La durée maximum de bonification, le taux maximum d'intérêt bonifié, les montants maximums, les conditions particulières d'octroi ainsi que la liste des matériels susceptibles de faire l'objet de ces prêts sont fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l'agriculture.

Créé le 25 janvier 1991

Tout matériel acquis à l'aide de prêts spéciaux doit être utilisé par au moins quatre adhérents.

Créé le 4 mai 1996 · En vigueur depuis le 6 novembre 2014

Les prêts spéciaux font l'objet d'une demande adressée au préfet du département dans lequel se situe le siège de la coopérative. Le dossier de demande comporte un plan pluriannuel d'investissements d'une durée de trois ans établi par la C. U. M. A. Ce plan est soumis pour examen à la commission mixte départementale définie à l'article R. 344-19 du code rural qui donne un avis.
Lorsque, après avoir recueilli cet avis, le préfet du département accepte le plan pluriannuel d'investissements, les prêts peuvent être accordés pour l'acquisition des matériels éligibles selon l'échéancier du plan d'investissement.
La C. U. M. A. est tenue d'envoyer les factures acquittées à l'établissement de crédit ou la société de financement qui vérifie qu'elles correspondent bien au montant du prêt.
Dans le cas où pour des raisons motivées il s'avère nécessaire de réviser le programme d'investissement, un avenant au plan peut être présenté. Ce plan est soumis pour examen à la commission départementale d'orientation de l'agriculture qui donne son avis.

Créé le 25 janvier 1991

Si la C.U.M.A. qui a bénéficié d'un prêt spécial ne respecte pas les engagements auxquels elle a souscrit dans son plan pluriannuel d'investissement, elle est tenue de rembourser immédiatement la somme correspondant au montant de ce prêt.
Les aides correspondant à la bonification de ces prêts sont remboursées au Trésor public dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l'agriculture.

Créé le 25 janvier 1991

Le décret n° 82-370 du 4 mai 1982 portant création de prêts spéciaux aux coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole est abrogé.

Créé le 25 janvier 1991

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

MICHEL ROCARD.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY.

En vigueur depuis le vendredi 25 janvier 1991

Décret n°91-93 du 23 janvier 1991
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