JORF n°0048 du 26 février 2022

Chapitre II : Maîtrise et retour sur Terre d'un objet spatial ou d'un groupe d'objets spatiaux coordonnés

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion des étages de lanceurs des opérations de maîtrise et de retour

Résumé Les règles pour ramener les parties de fusée sur Terre ne sont pas ici, mais dans le chapitre précédent.

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux opérations de maîtrise et de retour des étages et des éléments de lanceur auxquels s'appliquent les dispositions du chapitre Ier du présent arrêté.

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Description des opérations et systèmes spatiaux pour les objets spatiaux

Résumé Il faut décrire en détail chaque mission spatiale, y compris les systèmes utilisés et les moyens de contrôle, surtout pour les services en orbite et les retours sur Terre.

Description de l'opération spatiale ou du groupe d'objets spatiaux coordonnés et des systèmes et procédures.

  1. La description de l'opération spatiale et des systèmes et procédures mis en œuvre présente le système spatial utilisé pour l'opération envisagée, constitué du segment sol et de l'objet spatial, ainsi que la durée maximale de l'opération spatiale prévue initialement. Cette description présente également les divers sous-systèmes dudit objet.

S'agissant de tout objet spatial devant effectuer une rentrée en fin de vie, la description présente les constituants de la plate-forme et de la charge utile, ainsi que leurs équipements, susceptibles d'atteindre le sol, en indiquant les dimensions, les masses et les matériaux utilisés.

Cette description comprend une analyse de mission présentant l'orbite de référence, les moyens pour y accéder (injection, mise à poste) et pour s'y maintenir (maintien à poste) avec les repères espace et temps associés, les mesures pour restituer l'orbite avec la précision prévue, la capacité de contrôler l'objet (existence et visibilité des stations sol ou des satellites relais, du centre de contrôle ou d'une autonomie bord) ainsi que la stratégie de retrait de service. Elle indique les modèles relatifs aux systèmes spatiaux utilisés pour mener cette analyse de mission.

Cette description comprend la capacité de maîtrise prévue à l'article 39 de l'arrêté du 31 mars 2011 susvisé et doit donc, à ce titre, présenter le concept opérationnel, les séquences opérationnelles pour chaque phase de la mission et l'organisation opérationnelle mise en place.

  1. S'agissant d'un objet spatial devant effectuer une opération de service en orbite, la description doit présenter en plus des éléments précédents :

-le nombre de missions de natures différentes prévues ;

-la nature des missions envisagées (type de services) et leurs durées ;

-les clients bénéficiaires de l'opération de service (opérateurs dont les satellites vont recevoir le service) s'ils sont connus au moment de la demande ;

-la configuration orbitale (orbite, attitude) que le véhicule de service occupera dans le cadre de chacune des missions prévues ;

-les transferts du Véhicule de service entre chaque mission ;

-les transferts de responsabilité effectués entre l'opérateur de l'objet cible et celui du véhicule de service, le cas échéant.

Le concept opérationnel décrit en particulier les opérations d'approche, de contact, de service et d'éloignement, ainsi que les zones et phases associées.

Pour les missions déployant d'autres objets spatiaux, l'opérateur doit préciser, sur la base des informations fournies par le client, les caractéristiques de chaque objet déployé, leur mission, leur date et orbite de déploiement.

Dans l'hypothèse où des précisions seraient apportées aux éléments mentionnés ci-dessus portant notamment sur le nouveau client bénéficiaire de l'opération de service, le nouveau prestataire de l'opération de service, ou la nouvelle nature de mission envisagée, l'opérateur s'engage à informer, sans délai, au titre de l'article 7 du décret du 9 juin 2009 susvisé, le ministre chargé de l'espace de ces nouveaux éléments.

  1. S'agissant d'un objet spatial ou d'un groupe d'objets spatiaux coordonnés devant bénéficier d'une opération de service en orbite, la description doit présenter en plus des éléments précédents :

-la nature des missions envisagées (type de services) et leurs durées ;

-le prestataire de l'opération de service s'il est connu au moment de la demande ;

-la configuration orbitale (orbite, attitude) que le véhicule de service occupera dans le cadre de chacune des missions prévues ;

-les transferts de responsabilité effectués entre l'opérateur de l'objet cible et celui du véhicule de service, le cas échéant.

Le concept opérationnel décrit en particulier les opérations d'approche, de contact, de service et d'éloignement, ainsi que les zones et phases associées.

Dans l'hypothèse où des précisions seraient apportées aux éléments mentionnés ci-dessus, portant notamment sur le nouveau client bénéficiaire de l'opération de service, le nouveau prestataire de l'opération de service ou la nouvelle nature de mission envisagée, l'opérateur s'engage à informer, sans délai, au titre de l'article 7 du décret du 9 juin 2009 susvisé, le ministre chargé de l'espace de ces nouveaux éléments.

  1. S'agissant d'un objet spatial devant effectuer une rentrée sur site, la description doit présenter, en plus des éléments mentionnés au 1 :

-l'autorisation de rentrée sur site délivrée par les autorités responsables du site d'atterrissage ;

-la description des systèmes et sous-systèmes critiques pour la mission d'intervention sauvegarde ;

-la description du site d'atterrissage et de ses installations (dont la position nominale d'atterrissage ; sites d'atterrissage alternatifs et zones de retombée en cas d'interruption d'urgence de la mission),

-les trajectoires de rentrée, séquence de vol et évènements déclencheurs, date prévisionnelle et fenêtre de rentrée.

Article 13

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Notice générale de conformité pour les objets spatiaux

Résumé Il faut faire une notice pour prouver que les objets spatiaux respectent les règles.

Notice générale de conformité.

  1. Le demandeur établit une notice générale de conformité à la réglementation technique fixée par l'arrêté du 31 mars 2011 susvisé ainsi que de l'article 38-1 de l'arrêté du 31 mars 2011 susvisé.

  2. Cette notice générale de conformité :

- identifie les documents fournis au titre des articles 14 à 17 du présent arrêté ;

- établit l'état de conformité en résultant.

  1. Dans le cas où une attestation de conformité préliminaire est produite à l'appui de l'état de conformité, un état des recommandations liées à cette attestation doit être produit, accompagné de tout ou partie des éléments justificatifs transmis au titre de l'article 11 du décret du 9 juin 2009 susvisé.

Article 14

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Normes internes et gestion de la qualité pour les opérations spatiales

Résumé Il faut prouver que l'on respecte les règles techniques et de qualité.

Normes internes et dispositions de gestion de la qualité.
Le demandeur établit les documents justifiant du respect des dispositions des articles du chapitre II du titre II de la troisième partie de l'arrêté du 31 mars 2011 susvisé.

Article 15

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Étude des dangers liés à une opération spatiale

Résumé Il faut étudier les risques d'une mission spatiale pour protéger tout le monde.

Etude des dangers.

Le demandeur réalise une étude détaillée exposant les dangers que peut présenter l'opération spatiale envisagée pour les personnes, les biens, la santé publique et l'environnement.

Cette étude comprend une description de l'ensemble des dangers (événements redoutés) liés à l'opération dans les cas de fonctionnement non-nominal, que leur cause soit d'origine interne ou externe, et en précise la nature, l'étendue et la gravité des conséquences.

Cette étude doit traiter notamment, le cas échéant, des événements redoutés suivants :

- dommages aux personnes à l'occasion d'une rentrée sur Terre non nominale ;

- production de débris spatiaux à la suite d'une explosion ;

- mise en orbite non nominale ;

- perte après l'injection (satellite mort-né) ;

- collision avec un objet spatial, dont les paramètres orbitaux sont connus avec précision et disponibles, pour les centres anticollision ou avec un corps céleste catalogué ;

- retombées de substances radioactive ;

- contamination planétaire accidentelle.

- dans le cas d'une opération de service en orbite, tout événement mettant en danger le véhicule cible ;

- perte de maîtrise d'un objet spatial ou d'un groupe d'objets spatiaux coordonnés à la suite d'une cyberattaque.

L'étude doit présenter en particulier, pour chacun des événements redoutés mentionnés ci-dessus :

- l'analyse détaillée des causes et des conséquences (gravité) ;

- les probabilités d'occurrence, quand elles sont quantifiables.

Article 16

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Étude d'impact pour les opérations spatiales

Résumé Une étude d'impact est nécessaire pour les opérations spatiales, afin d'évaluer les dangers pour la Terre et l'espace.

Etude d'impact.

Le demandeur réalise l'étude d'impact de l'opération envisagée sur l'environnement terrestre et spatial ainsi que sur la santé publique.

Cette étude d'impact identifie et évalue, lors du fonctionnement nominal, les impacts attendus sur l'environnement terrestre et spatial de l'opération. Cette étude d'impact identifie, notamment, le cas échéant. Le contenu de cette étude d'impact doit être en relation avec les incidences prévisibles et les effets directs ou indirects temporaires et permanents de l'opération envisagée sur l'environnement.

  1. Pour toute mise en œuvre d'un objet spatial ou d'un groupe d'objets spatiaux coordonnés :

-les débris créés ou susceptibles d'être créés dans l'espace extra-atmosphérique ;

-l'impact sur la densité du trafic spatial et en particulier sur le trafic préexistant (interférences physiques et radioélectriques, y compris laser, avec les autres objets spatiaux).

  1. Pour les éléments susceptibles d'atteindre le sol :

-l'empreinte et la toxicité pour l'environnement et la santé publique ;

-le risque létal lié à la retombée sur Terre des fragments.

  1. Les choix d'architecture des objets spatiaux faisant l'objet d'une rentrée et les constituants de ces éléments en indiquant les dimensions, les masses et les matériaux utilisés.

  2. Pour les méga-constellations définies à l'article 1er de l'arrêté du 31 mars 2011 susvisé, l'impact optique et radio fréquence attendu pour les observations astronomiques depuis le sol ou l'espace.

  3. Pour un objet atterrissant sur un corps extra-terrestre le niveau de contamination planétaire.

Article 17

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures de maîtrise des risques pour les opérations spatiales

Résumé Il faut faire un rapport pour gérer les risques et les impacts environnementaux des missions spatiales.

Mesures de maîtrise des risques.

Le demandeur établit et met en œuvre, à partir des conclusions des études de danger et d'impact mentionnées aux articles 15 et 16 du présent arrêté, un rapport de maîtrise des risques liés à la mise en œuvre de l'opération spatiale. Ce rapport identifie :

- pour les événements redoutés identifiés dans l'étude des dangers, les mesures qui permettent de réduire le risque à un niveau acceptable ;

- pour les impacts identifiés dans l'étude d'impact, les choix de conception, d'opération, de production ou mesures compensatoires qui ont permis de réduire l'impact sur l'environnement et la santé publique ;

- le plan de prévention des dommages environnementaux, qui démontre que les matériaux et les sources d'énergie choisis pour l'objet spatial ne sont pas de nature à créer des dommages environnementaux, ainsi que le respect du 2 de l'article 45 de l'arrêté du 31 mars 2011 susvisé ;

- le plan de prévention des dommages environnementaux, qui démontre que les matériaux et les sources d'énergie choisis pour l'objet spatial ou le groupe d'objets spatiaux coordonnés ne sont pas de nature à créer des dommages environnementaux, ainsi que le respect de l'article 45 de l'arrêté du 31 mars 2011 susvisé ;

- le plan de prévention des risques induits par la retombée de l'objet spatial ou de ses fragments, qui démontre le respect des dispositions des articles 44 à 46 de l'arrêté du 31 mars susvisé ;

- le plan de prévention des risques de collision, qui démontre le respect des dispositions de l'article 41 de l'arrêté du 31 mars susvisé ;

- le cas échéant, le plan de sûreté nucléaire, qui démontre le respect des dispositions de l'article 42 de l'arrêté du 31 mars susvisé ;

- le cas échéant, le plan de protection planétaire, qui démontre le respect des dispositions de l'article 43 de l'arrêté du 31 mars susvisé.