JORF n°0048 du 26 février 2022

Chapitre III : Dispositions relatives au régime financier et comptable et au contrôle économique et financier de l'état

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion financière, comptable et contrôle économique de la Régie

Résumé La Régie doit suivre les mêmes règles comptables que les entreprises et être contrôlée par l'État.

La Régie est soumise, en matière de gestion financière et comptable, aux règles de droit commun applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Elle est tenue d'établir ses comptes selon le plan comptable général et, pour ses comptes consolidés, dans les conditions prévues aux articles L. 233-16 et suivants du code de commerce.
Elle est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat.

Article 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement et emprunts de la Régie

Résumé La Régie peut recevoir de l'argent de l'État et emprunter pour ses projets.

La Régie peut recevoir des avances de l'Etat et des collectivités publiques.
Elle peut émettre des emprunts destinés à couvrir les besoins de financement associés à ses investissements mobiliers et immobiliers, ou à des prises de participation. Elle peut également émettre des emprunts en vue de procéder au remboursement, à la consolidation ou à la conversion des emprunts émis par elle. Elle peut aussi, pour ses besoins de trésorerie, emprunter à court terme.